CETATEXT000031494462 J1_L_2015_11_000001302198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/49/44/CETATEXT000031494462.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 18/11/2015, 13PA02198, Inédit au recueil Lebon 2015-11-18 CAA de PARIS 13PA02198 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS METALLINOS M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1008983/9 du 8 avril 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2013 et 17 janvier 2014, Mme Den Hollander, représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 8 avril 2013 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) subsidiairement d'accorder l'étalement du revenu imposable en application de l'article 163-0 A du code général des impôts ; 4°) de statuer ce que de droit sur les dépens. Elle soutient que : - la totalité du prix de vente a été donnée en gage et nantissement au profit de l'acquéreur ; - l'article L. 141-12 du code de commerce impose des délais de règlement en cas de vente du fonds de commerce ; - elle n'a pas eu la libre disposition de la somme de 144 000 euros au 30 septembre 2006 mais seulement à compter du 17 juillet 2007; - la SAS Camping du Parc n'avait pas la possibilité de verser la somme au cours de l'année 2006 ; - la trésorerie de la société ne permettait pas le prélèvement ; - la trésorerie s'élevait à 118 961 euros au 30 juin 2006, et les charges à payer y compris l'impôt sur les sociétés et les charges immédiatement exigibles à 734 454 euros ; - la liasse fiscale de la SAS Camping du Parc ayant été adressée dans les délais à l'administration fiscale, la preuve de la date d'établissement des comptes est apportée ; - le prélèvement aurait rendu son compte courant d'associé débiteur ; - son compte courant a été crédité à tort au 30 septembre 2006 ; - l'inscription au compte courant n'est devenue définitive qu'à la date de l'approbation des comptes en vertu de l'article L. 227-10 du code de commerce ; - en application de l'article L. 226-10 du code de commerce, sa participation au capital ne l'autorisait pas à participer à la décision de la société relative au versement de dommages et intérêts pour rupture de contrat ; - le contribuable n'a pas été avisé du nouveau motif d'imposition par une nouvelle notification ; - le premier juge ne pouvait valider la procédure de redressement en se fondant sur un autre motif que celui invoqué dans la procédure de rectification ; - la somme lui a été versée à raison de la cessation de son activité salariée ; - elle comprend les indemnités légales et conventionnelles de licenciement non soumises à l'impôt sur le revenu ainsi que l'indemnisation du préjudice subi ; - son contrat de travail a été prorogé jusqu'au 30 septembre 2007 ; - il convient de prendre en compte les charges incombant au salarié en vertu de la législation sociale. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2013 et 19 juin 2014, le ministre de l'économie et des finances, puis le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme Den Hollander ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juillet 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Magnard, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par acte authentique en date du 29 septembre 2006, la société par actions simplifiée (SAS) Camping du Parc a vendu à la Sarl Le Parc Club International de Paris, moyennant la somme de 780 000 euros, un fonds de commerce de terrain de camping avec bar restaurant, épicerie, vente de matériel de camping, garage d'hiver de caravanes ; que le 30 septembre 2006, la SAS Camping Le Parc a comptabilisé en charge une somme de 144 000 euros sous le libellé "indemnité rupture suite cession", cette écriture ayant eu pour contrepartie l'inscription de cette somme au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de Mme Den Hollander, présidente et associée de cette société, au sein de laquelle elle exerçait les fonctions de directrice commerciale ; que Mme Den Hollander fait appel du jugement du 8 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie à raison de cette somme au titre de l'année 2006, et des pénalités correspondantes ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. " ; qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail ; 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code ; 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code, qui n'excède pas :
- a)Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
- b)Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; 4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas :
- a)Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
- b)Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi " ; qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " ; Sur la substitution de base légale : 3. Considérant que l'administration est en droit d'invoquer, à un moment quelconque de la procédure contentieuse, et sans être tenue d'adresser une nouvelle proposition de rectification au contribuable, tout moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi ; que la substitution des dispositions du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts aux dispositions du 2 du même article comme fondement légal de l'imposition n'a privé Mme Den Hollander d'aucune garantie ; que le service était par suite, en droit, sans adresser à l'intéressée une nouvelle proposition de rectification, de procéder à la substitution de base légale susmentionnée ; Sur la mise à disposition de la somme de 144 000 euros : 4. Considérant que les sommes inscrites au crédit du compte courant détenu par un contribuable dans la comptabilité d'une entreprise doivent être regardées comme mises à sa disposition, à moins que l'intéressé ne prouve que la trésorerie de l'entreprise faisait obstacle à leur prélèvement au cours de l'année d'imposition ; que la somme en cause a été créditée au compte courant de Mme Den Hollander le 30 septembre 2006 ; qu'en se bornant à produire les bilans et les comptes de résultats à la clôture des exercices 2006 et 2007 et en l'absence de toute précision sur la situation de trésorerie de l'entreprise entre la date de l'inscription de la somme au compte courant de l'intéressée et le 31 décembre 2006, Mme Den Hollander n'établit pas l'impossibilité de prélèvement de ladite somme au cours de l'année 2006 ; que cette somme doit par conséquent être regardée comme ayant été mise à la disposition de la requérante au cours de l'année 2006 ; que dès lors, les moyens tirés de ce que le produit de la cession, par la SAS Camping le Parc, de son fond de commerce, a été donné en gage et nantissement au profit de l'acquéreur et de ce que l'article L. 141-12 du code de commerce impose des délais de règlement en cas de vente du fonds de commerce sont à cet égard inopérants ; que de même la circonstance qu'en application de l'article L. 226-10 du code de commerce, la participation au capital de Mme Den Hollander ne l'autorisait pas à participer à la décision de la société relative au versement de dommages et intérêts pour rupture de contrat n'est pas de nature à faire regarder la somme en litige comme n'ayant pas été mise à la disposition de l'intéressée ; que la somme en cause ayant été créditée au compte courant de Mme Den Hollander, le moyen, qui n'est d'ailleurs pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, tiré de ce que ce compte courant aurait été crédité à tort, est également inopérant ; que l'article L 227-10 du code de commerce disposant que " Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société. ", le moyen tiré de ce que l'inscription au compte courant n'est devenue définitive qu'à la date de l'approbation des comptes en vertu de l'article L. 227-10 du code de commerce ne peut également, et en tout état de cause, qu'être écarté ; que contrairement à ce qui est soutenu le prélèvement de la somme en cause, notamment à la date à laquelle elle a été créditée au compte courant de l'intéressée, n'aurait pas rendu le compte courant débiteur ; qu'en tout état de cause l'inscription d'une somme au crédit d'un compte courant débiteur, en ce qu'elle permet au titulaire du compte de rembourser, à hauteur du montant débiteur, l'avance qui lui a été faite par la société dans la comptabilité de laquelle ce compte est ouvert, équivaut à une mise à disposition ; qu'il suit de là que le moyen tiré par la requérante de ce que le prélèvement de la somme de 144 000 euros aurait rendu son compte courant débiteur n'est pas non plus de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'imposition ; Sur la nature de la somme de 144 000 euros : 5. Considérant en premier lieu que l'imposition en litige étant désormais fondée sur les dispositions du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts relatives aux indemnités de licenciement perçues par les salariés, le moyen tiré de ce que l'intéressée a été indemnisée de la rupture de son contrat de salarié n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de ladite imposition ; 6. Considérant en deuxième lieu que Mme Den Hollander fait valoir que l'indemnité taxée comprend les indemnités légales et conventionnelles de licenciement non soumises à l'impôt sur le revenu ; qu'à l'appui de son moyen, la requérante se prévaut des stipulations de la Convention collective de l'hôtellerie de plein air ; qu'elle doit être regardée de ce fait comme invoquant les dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts qui prévoient que n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche ; qu'il est constant que la rupture du contrat de travail de Mme Den Hollander a été provoquée à l'initiative de son employeur à l'occasion de la cession du fonds de commerce exploité par ce dernier ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par le ministre que les indemnités conventionnelles résultant de l'application de l'article 5 de la dite Convention Collective s'élèvent à 9 600 euros ; qu'il y a en conséquence lieu de réduire de ce montant la base taxable de Mme Den Hollander à l'impôt sur le revenu ; 7. Considérant en troisième lieu qu'il résulte des termes mêmes de l'article 80 duodecies du code général des impôts qu'à l'exception des indemnités qui y sont limitativement énumérées, toute somme perçue par le salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail revêt un caractère imposable, que cette indemnité compense une perte de salaires ou qu'elle répare un préjudice d'une autre nature ; que par suite la requérante ne peut utilement soutenir que cette indemnité correspondait à la réparation de préjudices autres que la perte de ressources, et notamment du préjudice résultant d'un engagement de non-concurrence pris par elle ; 8. Considérant en quatrième lieu que la circonstance que le 30 décembre 2006, le contrat de travail de Mme Den Hollander ait été prorogé jusqu'au 30 septembre 2007, n'est pas de nature à priver la somme litigieuse du caractère d'indemnité de licenciement qui était le sien à la date à laquelle elle a été créditée au compte courant de l'intéressée ; 9. Considérant enfin qu'il résulte des dispositions de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, que sont déductibles des revenus imposables certaines catégories de sommes versées au titre des cotisations sociales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la somme litigieuse de 144 000 euros ait donné lieu à des versements au titre de l'une ou l'autre de ces catégories ; qu'il suit de là que le moyen, d'ailleurs dépourvu des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé et la portée, tiré de ce qu'il convient de prendre en compte les charges incombant au salarié en vertu de la législation sociale ne peut qu'être écarté ; Sur la demande d'étalement : 10. Considérant que Mme Den Hollander qui n'a présenté à l'administration aucune demande tendant à l'application des dispositions de l'article 163-0-A du code général des impôts et, par suite, à l'étalement des sommes réintégrées, n'est pas recevable à demander le bénéfice de celles-ci ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Den Hollander est seulement fondée à obtenir la réduction de sa base imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 à hauteur de 9 600 euros et la décharge des droits et pénalités correspondants ; que pour le surplus, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'en l'absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme Den Hollander sont dépourvues d'objet ; DÉCIDE Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu dû par Mme Den Hollander au titre de l'année 2006 est réduite de 9 600 euros. Article 2 : Mme Den Hollander est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2006 à concurrence de la réduction en base prévue à l'article 1er, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : Le jugement n° 1008983/9 du 8 avril 2013 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2015 à laquelle siégeaient : Mme Brotons, président de chambre, Mme Appèche, président assesseur, M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 18 novembre 2015. Le rapporteur, M. MAGNARDLe président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA02198