CETATEXT000031494465 J1_L_2015_11_000001400809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/49/44/CETATEXT000031494465.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 09/11/2015, 14PA00809, Inédit au recueil Lebon 2015-11-09 CAA de PARIS 14PA00809 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE M. Ivan LUBEN M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2012 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion et, par voie de conséquence, l'intéressé n'étant pas en mesure de quitter le territoire français, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence dans le département de Paris. Par un jugement n° 1304655/7-2 du 20 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 novembre 2012 prononçant son expulsion et, par voie de conséquence, l'arrêté du 6 novembre 2012 l'assignant à résidence. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 février 2014, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304655/7-2 du 20 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande formée par M.C.compter du 30 octobre 2012 en exécution du jugement du 7 mai 2009 dont le sursis avait été révoqué de plein droit Il soutient que la présence de M. C...constitue une menace grave à l'ordre public dès lors que les faits de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique commis par M. C...en 2008 et de violences aggravées commis en 2011, même résultant de son addiction à l'alcool, sont graves, que ces faits sont d'une gravité croissante et que la circonstance qu'il suivrait une psychothérapie depuis le mois de décembre 2012, ce qu'il n'établit d'ailleurs pas, est sans incidence sur l'arrêté du 6 novembre
- La requête a été transmise à M. C...qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Luben ; - et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M.C..., ressortissant sri-lankais né le 27 mai 1981, entré en France le 27 janvier 2006, a obtenu le statut de réfugié le 26 mars 2007 et est bénéficiaire d'une carte de résident valable jusqu'au 6 mai
- Par un arrêté du 6 novembre 2012 pris sur avis favorable de la commission d'expulsion du 16 octobre 2012, le préfet de police a prononcé son expulsion et, par un second arrêté du même jour, l'a assigné à résidence. Par un jugement du 20 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés précités et a enjoint au préfet de police de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ".
- M.C..., bénéficiaire d'une carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu'au 6 mai 2018, a été condamné le 7 mai 2009 à une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis pour avoir conduit le 28 octobre 2008 un véhicule sans permis de conduire à une vitesse excessive sous l'empire d'un état alcoolique et, par un jugement du 28 décembre 2011, à une peine de vingt mois d'emprisonnement pour violences aggravées en état d'ivresse manifeste avec usage d'une arme, une bouteille en l'espèce, suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, 30 jours en l'espèce, pour des faits commis le 17 février
- Il a été incarcéré à.compter du 30 octobre 2012 en exécution du jugement du 7 mai 2009 dont le sursis avait été révoqué de plein droit Il a de nouveau été incarcéré à.compter du 30 octobre 2012 en exécution du jugement du 7 mai 2009 dont le sursis avait été révoqué de plein droit S'il résulte du rapport du 15 octobre 2012, peu circonstancié, de l'assistante sociale du centre d'hébergement d'urgence dans lequel il était hébergé à compter du 24 avril 2012 et jusqu'à son retour en maison d'arrêt daté du 15 octobre 2012, qu'il est " conscient de ses erreurs passées " et " a pu s'exprimer au sujet de ses anciennes habitudes de consommation d'alcool. Il a rencontré le psychologue présent une matinée par semaine sur la structure. Par ailleurs, malgré le fait d'être quotidiennement en présence d'un public confronté à cette problématique, il n'a pas rechuté ", M. C...n'établit pas bénéficier d'un réel suivi de son addiction à l'alcool. Par ailleurs, les faits reprochés, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils trouvent exclusivement leur cause dans la dépendance à l'alcool de l'intéressé, sont d'une gravité croissante, les violences commises le 17 février 2011 ayant failli avoir pour conséquence la mort d'un homme. Par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que la présence de l'intéressé en France constituait une menace grave à l'ordre public.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 6 novembre 2012 et qu'il doit être annulé.
- Toutefois, il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.C..., devant le Tribunal administratif de Paris. Sur la légalité externe :
- En premier lieu, par un arrêté du 8 juin 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 12 juin 2012, le préfet de police a accordé à M. A...B..., administrateur civil hors classe, directeur de la police générale, signataire de la décision attaquée, une délégation à l'effet de signer, notamment, dans la limite de ses attributions et au nom du préfet de police tous les actes, arrêtés, décisions et pièces comptables relevant de son autorité. De plus, il n'est pas établi que le préfet de police n'aurait pas été empêché. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir " et aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
- L'arrêté du 6 novembre 2012, qui vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'avis du 16 octobre 2012 de la commission d'expulsion, rappelle l'identité, la nationalité et la date de naissance de l'intéressé ainsi que les condamnations dont il a fait l'objet et indique qu'en raison de l'ensemble de son comportement, sa présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public. Par suite, il comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
- En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " (...) L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. ".
- Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. C...a bien reçu notification, par un courrier daté du 19 octobre 2012, de l'avis émis le 16 octobre 2012 par la commission d'expulsion. Par suite, il n'établit pas que l'arrêté contesté aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière. Sur la légalité interne :
- En quatrième lieu, si M. C...soutient que le préfet de police a commis une erreur de droit dans la mesure où, pour prendre l'arrêté contesté, il s'est exclusivement fondé sur ses condamnations pénales alors que la seule commission d'infractions pénalement sanctionnées ne saurait dispenser l'autorité compétente d'examiner si la présence sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de police a tenu compte de l'ensemble du comportement de l'intéressé pour prendre sa décision. Par suite, M. C...n'établit pas que le préfet de police n'aurait pas examiné l'ensemble de sa situation administrative.
- En dernier lieu, il résulte de ce qui a été vu au point 3 que le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que la présence de M. C...en France constituait une menace grave à l'ordre public.
- Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1304655/7-2 du 20 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Luben, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 novembre
- Le rapporteur, I. LUBENLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00809 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.