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14PA03325

CETATEXT000031494499 J1_L_2015_11_000001403325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/49/44/CETATEXT000031494499.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 18/11/2015, 14PA03325, Inédit au recueil Lebon 2015-11-18 CAA de PARIS 14PA03325 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS RICARD Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Ka Chou a demandé au Tribunal administratif de Paris de la rétablir dans ses droits à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'était prévalue au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et de la décharger de l'amende pour paiement en espèces qui lui a été assignée au titre des années 2005 et 2006 ; Par un jugement n° 1221981/1-2 du 4 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2014, la société Ka Chou, représentée par Me A...Ricard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1221981/1-2 du 4 juin 2014 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement ne vise que la requête et pas les mémoires produits ultérieurement par les parties ; - le second mémoire produit en défense par l'administration devant le Tribunal administratif de Paris et enregistré le 14 mai 2014 ne lui a pas été communiqué en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; - le tribunal administratif a omis de statuer sur ses conclusions subsidiaires qui tendaient à ce que soit appliqué, pour l'amende, le taux de 1% maximum et à ce que l'assiette de l'amende soit réduite d'un certain nombre de sommes ; - il a également omis de se prononcer sur les moyens tirés de ce que l'administration ne lui a pas dit de manière précise et exhaustive quels étaient les indices permettant d'établir l'existence d'une livraison intracommunautaire et de ce qu'elle n'avait pas tenu compte des justificatifs produits ; - compte tenu de la spécificité de son activité, les indices concordant qu'elle produit suffisent à établir l'existence de livraisons intracommunautaires exonérées de taxe ; - les éléments de preuve qu'elle apporte sont d'ailleurs conformes à ceux prévus par la doctrine ; - s'agissant de l'amende mise à sa charge, elle doit bénéficier de la loi pénale plus douce qui résulte des nouvelles dispositions de l'article L.112-7 du code monétaire et financier ; - subsidiairement, compte tenu de la spécificité de son activité, il y a lieu de réduire le taux de cette amende à un maximum de 1% ; - la base retenue pour appliquer cette amende doit être réduite. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Ka Chou ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Appèche, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Ricard, avocat de la société Ka Chou ;

  1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Ka Chou relève appel du jugement n° 1221981/1-2 du 4 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses droits à disposer du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'était prévalue au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et à la décharge de l'amende pour paiement en espèces qui lui a été assignée au titre des années 2005 et 2006 ; Sur la régularité du jugement : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) " ; que l'article R. 611-1 du même code dispose : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
  3. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'antérieurement à la clôture de l'instruction, l'administration fiscale a produit deux mémoires en défense, enregistrés au greffe du Tribunal administratif de Paris respectivement les 30 juillet 2013 et 7 mai 2014 ; que, si les premiers juges ont communiqué à la société Ka Chou le premier mémoire en défense, ils se sont, en revanche, abstenus de lui communiquer le second mémoire de l'administration dans lequel celle-ci formulait des observations précises pour réfuter le caractère probant de plusieurs des justificatifs que la société Ka Chou avait produits pour la première fois devant le tribunal administratif à l'appui de son mémoire en réplique du 30 septembre 2013 ; que les premiers juges, pour estimer que ces documents ne permettaient pas d'établir l'existence de livraisons intracommunautaires ou d'exportations et rejeter les conclusions de la société Ka Chou afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée, ont notamment retenu certains des éléments relevés par l'administration dans ce mémoire ; que dans ces conditions, la société Ka Chou est fondée à soutenir que le jugement a été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure prévu par les dispositions précitées des articles L. 5 et R. 611-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit, pour ce motif, être annulé ;
  5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société Ka Chou ;
  6. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Ka Chou, qui exerce une activité relevant du secteur du textile, le service a estimé que sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 la société avait, à tort, considéré comme exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, des opérations de ventes de marchandises ; qu'usant de son droit de reprise, le service a, en conséquence, assujetti à la taxe ces opérations et réduit du montant de la taxe les grevant, le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont s'était prévalu la société Ka Chou au titre de ces années ; qu'il a, par ailleurs, également infligé à la société Ka Chou, l'amende prévue par les dispositions de l'article 1840 J du code général des impôts à raison de divers paiements reçus par cette société sous forme, selon lui, d'espèces et pour des montants excédant le montant maximum autorisé ; Sur les conclusions afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée , et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par l'administration fiscale en première instance :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 262 ter du code général des impôts : " I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée:/ 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) " ;
  8. Considérant qu'au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, le service a refusé à la société Ka Chou, pour un cerain nombre de livraisons opérées, selon cette dernière, à destination d'un autre Etat membre de l'Union europénne, le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue pour les livraisons intracommunautaires par le 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts, dès lors qu'il estimait que la réalité de ces livraisions intracommunautaires ou exportations n'était pas établie ;
  9. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ;
  10. Considérant que la société Ka Chou soutient qu'elle a présenté un faisceau d'indices suffisant permettant d'appréhender la réalisation de livraisons intracommunautaires exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; que toutefois, il résulte de l'instruction que les opérations pour lesquelles l'administration a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération, concernaient quasi exclusivement des ventes avec emport par le client, ayant fait l'objet d'un paiement soit en espèces, soit au moyen de cartes bancaires qui n'avaient pas été émises par des banques étrangères, et pour lesquelles la société n'avait pas pu produire d'éléments accréditant la sortie du territoire des marchandises concernées ; que les pièces produites par la société Ka Chou tant en première instance qu'en appel sont notamment constituées, d'une part, d'attestations établies a posteriori à sa demande par certains de ses clients, mais soit dépourvues d'indications précises telles que date, lieu et montant de la vente, référence de facture, soit comportant des indications incohérentes avec celles figurant sur les factures, d'autre part, d'avis de réception par les sociétés clientes de simples courriers et non des marchandises en cause, de copies de factures de transporteurs sans mention permettant d'identifier la marchandise concernée, de documents fiscaux européens dépourvus d'indication précise, et enfin, de divers documents rédigés en langue polonaise, hongroise ou allemande et non traduits ; que dans ces conditions, eu égard aux lacunes, aux anomalies et incohérences qui se dégagent de l'examen de ces pièces, et que le société ne saurait justifier par le seul fait qu'exerçant son activité majoritairement en " cash and carry " elle n'intervient pas dans l'enlèvement, le transport et la livraison des produits, celles-ci ne permettent pas de tenir pour établi que la livraison des marchandises en cause a réellement été effectuée hors de France ; que, dès lors, l'administration, qui n'a pas ajouté une condition de forme non prévue par la loi, était en droit de refuser à la société Ka Chou pour les livraisons de biens en litige, l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts
  11. Considérant, en second lieu, que si la société se prévaut des instructions, référencées, 3 CA - 92 du 31 juillet 1992, 3 A-3-97 du 28 mars 1997 ou 3 A-3211 du 20 octobre 1999 ou encore de la doctrine BOI-TVA-CHAMP-30-20-10, celles-ci se bornent, s'agissant des moyens de preuve, à énumérer les documents susceptibles d'être produits par le contribuable pour justifier le transport ou l'expédition des marchandises, en précisant que la liste n'en est pas exhaustive et que la valeur des justifications apportées doit être appréciée au cas par cas ; qu'il s'en suit que ces instructions ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale dont les contribuables seraient susceptibles de se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Sur l'amende pour infraction aux dispositions de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier :
  12. Considérant que la société Ka Chou s'est vu infliger une amende à raison de règlements en numéraire perçus de ses clients, au titre d'opérations de ventes effectuées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006 et qui, selon le procès verbal établi par le service, constituaient, eu égard à leur montant, des infractions aux dispositions du code monétaire et financier ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 1840 N sexies du code général des impôts en vigueur du 1er avril 2002 au 31 décembre 2005 et applicable à la date des infractions commises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 : " Conformément aux deuxième et troisième phrases de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier, les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du code précité sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total. " ; qu'aux termes de l'article 1840 J dudit code, issu des dispositions de l'article 21 de l'ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 et applicable à compter du 1er janvier 2006 et donc à la date des infractions en litige commises durant l'année 2006 : " Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier sont passibles d'une amende fiscale conformément aux dispositions des deuxième et troisième phrases de l'article L. 112-7 du même code " ; qu'aux termes de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 1er janvier 2001 au 1er février 2009 : " Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Les contrevenants sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier ; mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total. " ;
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier dans sa version qui était applicable durant la partie de la période contrôlée allant du 1er janvier 2005 au 3 août 2005 : " I. - Les règlements qui excèdent la somme de 750 euros (...) doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement (...) ; que le plafond de 750 euros fixé par cet article, a été porté à 1 100 euros à compter du 3 août 2005 et jusqu'au 1er février 2009 ; qu'après cette date, ce plafond, fixé par décret codifié à l'article D 112-3 du même code, a été porté à 3000 euros entre le 19 juin 2010 et 1er septembre 2015, lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle ; qu'enfin, le décret n° 2015-741 du 24 juin 2015, a abaissé ce plafond à 1000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle, avec effet au 1er septembre 2015 ;
  15. Considérant que, saisie d'une contestation portant sur l'amende pour infraction aux dispositions de l'article L. 112-6 du code monétaire et financiers, la Cour, se prononce normalement en fonction des textes applicables à l'infraction en vigueur à la date à laquelle celle-ci a été commise ; que toutefois, lorsqu'une loi nouvelle plus douce est entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle la Cour statue, il lui appartient d'en faire application ;
  16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier en vigueur à la date des agissements en cause; " Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Les contrevenants sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier ; mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total. ; " ; qu'aux termes dudit article L. 112-7 dans sa rédaction en vigueur à la date du présent arrêt : " (...).Le débiteur ayant procédé à un paiement en violation des dispositions du même article est passible d'une amende dont le montant est fixé, compte tenu de la gravité des manquements, et ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende. ; "
  17. Considérant que la société Ka Chou revendique dans ses écritures l'application d'une loi plus douce ; que toutefois, il ressort des textes rappelés ci-dessus, que les dispositions en vigueur entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, concernant l'amende en cause, prévoyaient que les infractions sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire ; que les dispositions de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier applicables à la date du présent arrêt prévoient, de même, que le montant de l'amende ne peut excéder 5 % des sommes indûment payées en numéraire et doit être fixé, compte tenu de la gravité des manquements ; que dans ces deux versions, cet article instaure une solidarité du créditeur et du débiteur pour le paiement de l'amende ; que si la société se prévaut de l'évolution du plafond des paiements en numéraire autorisés, plafond qui constitue un élément de définition de l'infraction, le plafond applicable à la date du présent arrêt a été fixé par décret n°2015-741 du 24 juin 2015 à un montant de 1000 euros à compter du 1er septembre 2015, soit, en tout état de cause, un plafond inférieur à celui de 1 100 euros appliqué par l'administration fiscale pour déterminer les opérations constitutives d'infraction prises en compte pour le calcul initial de l'amende mise en recouvrement le 8 février 2010 et davantage inférieur encore à celui retenu par le service pour la détermination du montant de l'amende laissée finalement à la charge de la société Ka Chou suite au dégrèvement partiel accordé le 24 octobre 2012 par le service ; que, par ailleurs, si dans sa rédaction susrappelée applicable depuis le 1er février 2009, l'article L . 112-7 dispose que l'amende est mise à la charge du seul débiteur, il prévoit toutefois que le créancier est solidairement tenu au paiement de celle-ci et pour la totalité de son montant ; que par suite, la société Ka Chou ne peut utilement revendiquer l'application d'une loi pénale plus douce ;
  18. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, comme le prétend la société Ka Chou, sans au demeurant étayer cette allégation de justificatifs précis et probants, l'administration fiscale aurait soumis à l'amende en cause, des versements qui n'auraient pas été effectués en numéraire ou qui, effectués en numéraire, auraient porté sur des montants inférieurs au plafond maximum autorisé ;
  19. Considérant que la société Ka Chou demande qu'à défaut de décharge totale de l'amende litigieuse, celle-ci soit ramenée à 1% du montant des sommes indûment payées en numéraire, au lieu de 5%, taux appliqué par le service ; que toutefois, il résulte de l'instruction que les paiement en espèces concernés représentent une partie importante du chiffre d'affaires réalisé par la société durant la période en cause, qu'ils ont été effectués de manière répétitive et concernent des clients réguliers de la société, lesquels n'étaient pas dans l'impossibilité d'utiliser d'autres moyens de paiement ; qu'enfin, l'administration soutient sans être contredite que lors d'un précédent contrôle portant sur la période allant du 1er septembre 1997 au 31 décembre 1999, la société Ka Chou a déjà fait l'objet d'une sanction de même nature pour des faits comparables ; que dans ces conditions, le taux de 5% retenu par le service était justifié, et il n'y a pas lieu pour la Cour d'en prononcer la réduction ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Ka Chou est seulement fondée à demander l'annulation, pour irrégularité, du jugement n° 1221981/1-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 4 juin 2014 ; que ses conclusions à fin de décharge présentées tant dans sa demande faite au Tribunal administratif de Paris que dans sa requête d'appel doivent être rejetées ; qu'il en va de même des conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1221981/1-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 4 juin 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Ka Chou devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Ka Chou et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à l'administrateur général chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2015, où siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - Mme Appèche, président assesseur, - M. Magnard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 novembre
  21. Le rapporteur, S. APPECHELe président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03325

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