CETATEXT000031494500 J1_L_2015_11_000001403335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/49/45/CETATEXT000031494500.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 18/11/2015, 14PA03335, Inédit au recueil Lebon 2015-11-18 CAA de PARIS 14PA03335 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS SELARL CABINET MATTEI Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun de la décharger totalement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 pour un montant de 81 899 euros en droits et pénalités. Par un jugement n° 1206933 du 28 mai 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 juillet 2014, 1er avril 2015, 1er juin 2015 et 17 juillet 2015, MmeA..., représentée par la SELARL Cabinet Mattei, avocats, demande à la Cour, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler le jugement n° 1206933 du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire la base des impositions à la somme de 18 435 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2007, somme correspondant à l'utilisation personnelle de la carte bancaire de la société et de réformer dans cette mesure le jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 820 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement des dépens de 35 euros. Elle soutient que : - les rappels notifiés par proposition de rectification du 17 décembre 2010 sont insuffisamment motivés au sens des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - les rappels notifiés ont été établis en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du même livre dès lors que l'administration, d'une part, ne lui a pas indiqué clairement l'origine des documents sur lesquels elle a fondé les redressements et, d'autre part, a refusé de faire droit à sa demande de communication de documents ; - les impositions litigieuses relatives à l'année 2007 étaient prescrites à la date de réception de la proposition de rectification du 17 décembre 2010, soit le 3 janvier 2011 ; - les rectifications correspondant aux notes de frais sont infondées, ces notes de frais étant justifiées et ayant été autorisées par le directeur de la société Numatic International, et le juge pénal ayant prononcé un non-lieu partiel pour le chef de prévention d'abus de biens sociaux et l'ayant relaxée totalement, dans un jugement du 18 mai 2015, du chef d'abus de confiance et d'escroquerie résultant de l'usage de la carte bancaire de son employeur ; - le service ne saurait lui attribuer l'utilisation exclusive et simultanée de quatre véhicules ; - les rehaussements relatifs aux salaires et indemnités transactionnelles sont infondés, les contrôleurs n'ayant pas mis en évidence le caractère fictif allégué de son emploi au sein de la société Numatic International ; - les pénalités appliquées ne sont pas fondées. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête de MmeA.... Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Appèche, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public. - et les observations de Me Mattéi, avocat de MmeA....
- Considérant qu'après avoir procédé à la vérification de la comptabilité de la société Numatic, par laquelle Mme A...était rémunérée pour des fonctions d'assistante de direction, cette dernière a fait l'objet d'un contrôle de son dossier fiscal, et s'est vu notifier, par proposition de rectification du 17 décembre 2010 selon la procédure de rectification contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, notamment des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 pour un montant de 53 881 euros en droits, 6 466 euros d'intérêts de retard et 21 552 euros de majoration de 40 % pour manquement délibéré ; qu'ayant en vain sollicité du Tribunal administratif de Melun la décharge de ces impositions, elle relève régulièrement appel du jugement de ce tribunal rejetant sa demande ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; qu'aux termes de l'article L. 81 du même livre : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. " ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme A...reprend, devant la Cour, les moyens invoqués par elle devant le tribunal administratif et tirés, d'une part, de ce que la proposition de rectification du 17 décembre 2010 était, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, insuffisamment motivée, et, d'autre part, de ce que l'administration ne lui a pas indiqué de manière suffisamment précise au regard des exigences de l'article L. 76 B du même livre, l'origine des documents et informations obtenus de tiers, et notamment de l'autorité judiciaire, sur lesquels elle s'est fondée pour opérer les redressements litigieux ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens comme non fondés, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en second lieu, que la requérante fait valoir que le service a refusé de faire droit à sa demande de communication des documents ayant servi à fonder les redressements en se retranchant derrière le secret de l'instruction et le secret fiscal ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de la réponse en date du 5 avril 2011 adressée par le service à Mme A...suite aux observations qu'elle avait formulées concernant les rectifications proposées, que le service lui a communiqué, en ce qui concerne les notes de frais et l'utilisation des véhicules, 14 copies relatives à l'utilisation de la carte bancaire dont elle était titulaire, 7 copies des tableaux récapitulatifs des frais engagés à son nom et 15 copies des écritures comptables de la SA Numatic International la concernant ; que, de plus, il résulte des dispositions de l'article L. 76 B précité que l'obligation faite à l'administration de tenir à la disposition du contribuable qui le demande, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements, ne peut porter que sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux ; que, par suite, au cas où les documents que le contribuable demande à examiner, sont détenus non par l'administration fiscale qui en a seulement pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication, mais, comme en l'espèce, par l'autorité judiciaire, il appartient à l'administration fiscale d'en informer le contribuable et de le renvoyer vers ce service ; qu'en l'espèce le vérificateur, après avoir indiqué dans le courrier susmentionné, qu'il n'était pas en possession des documents du dossier consulté auprès de l'autorité judiciaire et dont il précisait les cotes, a indiqué à Mme A...les coordonnées du procureur de la République auprès duquel avait eu lieu cette consultation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le service vérificateur aurait, en réalité, été en possession des copies ou des originaux des procès-verbaux d'audition sur lesquels il s'est fondé pour notifier les rehaussements en matière de salaires et d'indemnité transactionnelle ; qu'ainsi, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'a pas respecté l'obligation résultant des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales de lui communiquer, avant mise en recouvrement, la copie des documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir les impositions litigieuses ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales: " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. " ; que l'article L.189 du même livre précise : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...)./-La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par la mention portée sur la proposition de rectification qu'elles pourront être éventuellement appliquées. " ;
- Considérant que Mme A...soutient que les impositions litigieuses relatives à l'année 2007 étaient prescrites à la date à laquelle elle a effectivement réceptionné la proposition de rectification du 17 décembre 2010, à savoir selon elle, le 3 janvier 2011 ; que, d'une part, il résulte de l'instruction, et notamment des mentions concordantes figurant sur l'attestation de la Poste St-Thibault et sur l'avis de réception postal, que le pli contenant la proposition de rectification en cause a été présenté et distribué au domicile de la requérante en date du 21 décembre 2010 comme cela ressort de l'attestation de la Poste ; que cette attestation comporte, contrairement à ce que soutient la requérante, le tampon de la Poste ainsi qu'une signature ; que, d'autre part, si l'intéressée fait valoir qu'elle n'a pu retirer le pli litigieux qu'à son retour de vacances le 3 janvier 2011, après expiration du délai de reprise de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, elle n'établit pas, alors qu'il est justifié de la distribution effective du pli le 21 décembre 2011, que la personne qui a réceptionné ce pli à son domicile n'aurait pas été habilitée à le faire ; qu'en tout état de cause, la circonstance invoquée par Mme A...est sans influence sur l'interruption de la prescription dès lors qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que le pli a été présenté antérieurement au 31 décembre 2010, soit avant l'expiration du délai de prescription, à l'adresse qu'elle avait indiquée à l'administration fiscale ;
- Considérant, qu'il résulte de l'instruction que les rehaussements litigieux ont été notifiés à Mme A...selon la procédure de rectification contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales et qu'ils ont été contestés par l'intéressée dans les délais légaux ; qu'ainsi, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du bien fondé des redressements notifiés à la requérante revient à l'administration ;
- Considérant, qu'aux termes du 1 de l'article 109 du même code : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 dudit code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ; que le service a estimé que n'étaient pas des dépenses engagées dans l'intérêt de la société Numatic International, celles correspondant à certains paiements effectués par Mme A...avec la carte bancaire de l'entreprise, à la mise à sa disposition de celle-ci de quatre véhicules de société et aux rémunérations et indemnités transactionnelles de licenciement versées à Mme A...au titre d'un emploi d'assistante de direction selon lui fictif ; que le service a considéré ces sommes comme des revenus distribués entre les mains de Mme A...et imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- Considérant, en ce qui concerne les rehaussements relatifs aux notes de frais, qu'il résulte de l'instruction que, suite à la vérification de comptabilité de la SA Numatic International, le service a mis en évidence l'utilisation de la carte bancaire dont Mme A...était titulaire pour des dépenses d'un montant total de 18 437 euros en 2007 dont l'administration a estimé qu'elles étaient sans aucun lien avec l'activité de la société ; que la requérante soutient que ces rectifications seraient infondées, dès lors que ces notes de frais étaient justifiées et que le directeur de la société les a autorisées ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du listing détaillé de l'utilisation de la carte bancaire en cause, que ces frais concernent des dépenses de parfumerie, d'achats de vêtements, essentiellement féminins, de fleurs, ainsi que des frais engagés auprès d'instituts de beauté, a priori sans aucun lien avec l'activité de la SA Numatic International spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'appareils, accessoires et produits de nettoyage destinés pour l'essentiel à une clientèle professionnelle ; que si ces frais ont également trait à des dépenses d'hôtellerie, d'achat de meubles et de livres qui pourraient éventuellement avoir été engagées dans l'intérêt de la société, la requérante n'apporte aucune précision sur l'objet de telles dépenses ; qu'ainsi, et sans que la requérante puisse invoquer la circonstance, au demeurant non établie, que ces frais auraient été avalisés par le directeur de la société, c'est à bon droit que l'administration a pu les considérer, de par leur nature, comme des avantages occultes constitutifs de revenus distribués entre les mains de Mme A...en application des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts ;
- Considérant, en ce qui concerne les rehaussements relatifs à la mise à disposition de quatre véhicules, qu'il résulte de l'instruction que, lors du contrôle de la SA Numatic International, le vérificateur a examiné le parc automobile entretenu par la société, et notamment les véhicules qui n'étaient pas utilisés par les agents commerciaux mais qui étaient mis à disposition de certains employés de la société ; qu'il a constaté que quatre véhicules étaient personnellement affectés à Mme A...et que la société a porté dans ses charges les frais d'amortissements de ces véhicules pour un total de 23 115 euros en 2007 ; que l'administration a toutefois estimé que l'exercice par MmeA..., de fonctions d'assistante de direction, ne pouvait nécessiter la mise à sa disposition d'un nombre aussi important de véhicules ; qu'en faisant valoir qu'elle ne pouvait utiliser simultanément ces quatre véhicules, Mme A...ne conteste pas qu'ils étaient néanmoins à sa disposition personnelle ; qu'en se bornant à soutenir que depuis octobre 2004, elle ne disposait plus de véhicule de fonction et était invitée à utiliser son véhicule personnel, la requérante ne contredit pas efficacement les éléments susrappelés relevés par l'administration ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service vérificateur a pu considérer que ces charges n'avaient pas été engagées dans l'intérêt direct de la société mais constituaient des frais personnels de Mme A...constitutifs, en application du c de l'article 111 du code général des impôts, de distributions occultes faites à son profit ;
- Considérant, en ce qui concerne les rehaussements relatifs aux sommes perçues par Mme A...au titre de salaires et d'une indemnité transactionnelle de licenciement, qu'il résulte de l'instruction que, suite à l'exercice de son droit de communication, le service a pu avoir accès aux procès-verbaux d'audition de salariés de la SA Numatic International desquels il ressort clairement que la requérante, embauchée en septembre 1997 comme assistante de direction, n'était pratiquement jamais présente dans les locaux de la société, qu'elle ne participait pas aux réunions et qu'elle n'est plus venue dans l'entreprise à compter de 2003 ; que, contrairement à ce que soutient MmeA..., le vérificateur, en s'appuyant notamment sur ces dépositions largement concordantes de salariés dont la teneur a été relatée ci-dessus a mis en évidence le caractère fictif de son emploi au sein de la société ; que, par suite, l'administration était fondée à considérer que les sommes versées à Mme A...en 2007 au titre de salaires et de l'indemnité transactionnelle devaient être considérées comme des revenus distribués entre ses mains en application du c de l'article 111 du même code;
- Considérant, enfin, que la requérante ne saurait utilement, pour contester les rehaussements susmentionnés, se prévaloir de l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi au tribunal correctionnel prononcée le 25 novembre 2013 par le juge d'instruction près le Tribunal de grande instance de Meaux non plus que d'un jugement dudit tribunal en date du 18 mai 2015, qui la relaxe des chef d'escroquerie, d'abus de confiance et de recel d'abus de biens sociaux ; qu'en effet, l'autorité de la chose jugée par le juge pénal ne s'attache qu'aux constatations matérielles de fait que celui-ci a retenues et qui sont le support nécessaire de sa décision et aucune constatation de fait fondant ces décisions n'est de nature à remettre en cause ce qui a été dit ci-dessus et le bien-fondé de l'imposition ; Sur la majoration de 40 % pour manquement délibéré :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
- Considérant que pour justifier l'application de la majoration de 40% le vérificateur s'est fondé, dans la proposition de rectification, d'une part sur la nature des distributions dont a bénéficié MmeA..., sur le caractère inexistant de sa prétendue activité professionnelle au sein de la société Numatic, sur la mise à disposition non justifiée de véhicules et sur le caractère répété des dépenses de caractère personnel et en a déduit que Mme A...ne pouvait ignorer que les sommes reçues par elle de la société Numatic constituaient des distributions, qu'elle avait délibérément omis de déclarer comme telles ; qu'en s'appuyant sur ces éléments, qui constituent une motivation suffisante en la forme de la majoration, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'absence de bonne foi de la requérante, et donc du bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré ; que, dans ces conditions, l'application des pénalités en cause ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe de présomption d'innocence posé par les stipulations du 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée, aux termes duquel : " Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie " ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses et pénalités y afférentes ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présentée instance la qualité de perdante ; que ses conclusions tendant au remboursement des frais de timbre supportés en première instance, ne saurait davantage être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de MmeA... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2015, où siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - Mme Appèche, président assesseur, - M. Magnard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 novembre
- Le rapporteur, S. APPECHELe président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03335