CETATEXT000031494541 J1_L_2015_11_000001404538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/49/45/CETATEXT000031494541.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 18/11/2015, 14PA04538, Inédit au recueil Lebon 2015-11-18 CAA de PARIS 14PA04538 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS GRYNER M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2001 et
- Par un jugement n° 1316825/2-3 du 11 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 novembre 2014 et 22 septembre 2015, M.E..., représenté par Me C...B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 septembre 2014 ; 2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la pièce D-108, qui a servi à fonder les redressements, ne lui a pas été communiquée malgré sa demande ; - l'instruction du 21 septembre 2006 (BOI 13- L- 6- 06) impose cette communication ; - les calculs des omissions constatées n'ont pas été fournis en annexe à la proposition de rectification ; - le tribunal administratif n'a pas statué sur ce moyen ; - le service n'a pas saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires alors que la saisine de cet organisme avait été demandée et que le litige soulevait une question de fait ; - en l'absence de détail sur la répartition par année des espèces réintégrées, l'imposition n'est pas fondée ; - la demande de communication faite auprès du juge d'instruction sur le fondement de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales était irrégulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Magnard, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me D...B..., substituant Me C...B..., pour M. E...;
- Considérant que M. E...fait appel du jugement du 11 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui sont réclamées au titre des années 2001 et 2002 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par le requérant à l'appui de ses moyens, ont statué sur le moyen qui leur était soumis et tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification ; que le jugement est par suite suffisamment motivé, alors même qu'il ne répond pas à l'argument tiré de ce que les calculs des omissions constatées n'ont pas été fournis en annexe à la proposition de rectification ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales : "L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu "; qu'aux termes de l'article L. 82 C du mêmes livre: " A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances" ;
- Considérant que M. E...fait valoir que l'administration a mentionné dans la proposition de rectification avoir fait usage de l'article L. 82 du livre des procédures fiscales dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès du juge d'instruction alors que l'article L. 82 C ne concerne que les demandes faites au ministère public ; que toutefois, il résulte de l'examen de la proposition de rectification, et notamment de sa page 3, que la demande présentée par le service à l'autorité judiciaire dans ledit cadre était également fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, qui peut concerner les demandes adressées au juge d'instruction ; que la seule mention, en page 4 de ladite proposition de rectification, à l'occasion d'une observation relative à la compatibilité du secret de l'instruction et du droit de communication, d'un article L. 82 du livre des procédures fiscales, qui ne figure d'ailleurs pas audit livre, ne révèle par suite, à cet égard, aucune méconnaissance de la procédure d'imposition ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'aux termes de l'article R.* 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (...) " ; que pour être régulière au regard des dispositions précitées des articles L. 57 et R.* 57-1 du livre des procédures fiscales, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;
- Considérant que la proposition de rectification en date du 23 mars 2011 adressée à M. E... comportait la désignation des impôts concernés ainsi que le montant des bases d'imposition ; qu'elle précisait en outre si les fonds détournés étaient des espèces, des chèques ou des virements, ainsi que la date des opérations et la destination des virements ; qu'enfin cette proposition de rectification mentionnait les dispositions du code général des impôts qui fondent en droit les impositions contestées ; que ces mentions permettaient au contribuable de formuler utilement ses observations, ce qu'il a fait par courrier du 20 mai 2011 ; que par suite, et alors même que les procès-verbaux établis lors de la procédure pénale diligentée à l'encontre de M. E...et utilisés par le service pour déterminer les montants détournés n'étaient pas joints ni reproduits en annexe à la proposition de rectification, ledit document étaient conforme aux dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
- Considérant que l'administration fiscale, qui a, dans la proposition de rectification du 23 mars 2011, mentionné et cité les pièces D 101-3, correspondant au décompte établi par un cabinet d'expertise comptable, et D 108, correspondant au réquisitoire définitif de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'une et l'autre issues de la procédure pénale intentée contre M.E..., n'était pas tenue de joindre ces pièces à la proposition de rectification ; que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, la communication de ces pièces ne s'imposait qu'en cas de demande expresse de l'intéressé, présentée avant la mise en recouvrement ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'administration fiscale a communiqué à la demande du contribuable la pièce D 101-3 relative aux espèces détournées par l'intéressé ; que si M. E... soutient que le service ne lui a pas communiqué la pièce D 108 relative aux chèques et virements détournés, il résulte de la réponse du contribuable en date du 20 mai 2011 à la proposition de rectification que celui-ci n'avait expressément demandé que la communication des pièces ayant servi à fonder les rectifications relatives aux espèces détournées ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ; que l'instruction du 21 septembre 2006 référencée BOI 13- L- 6- 06, qui ne fait d'ailleurs pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède, est relative à la procédure d'imposition et n'est par suite pas invocable sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 95 du code général des impôts : " En ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu, les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés sont placés soit sous le régime de la déclaration contrôlée du bénéfice net, soit sous le régime déclaratif spécial. " ; qu' aux termes de l'article 96 du code général des impôts : " I. Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 27 000 euros.(...) " ; qu'aux termes de l'article 97 du code général des impôts : " Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. " ; qu'enfin, aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : (...) 3° Si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou s'il s'est livré à une activité illicite (...). " ; que M.E..., qui n'a pas souscrit de déclarations annuelles de résultat au titre des années 2001 et 2002 à raison de l'activité illicite pour laquelle il a été condamné pénalement, était, en vertu des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, en situation d'évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux ; qu'il suit de là qu'alors même que le service aurait mis en oeuvre la procédure de rectification contradictoire, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure contradictoire, et notamment le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, sont inopérants ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'en se bornant à faire valoir que le service n'a donné aucune précision quant au détail des sommes réintégrées dans ses revenus et quant à leur répartition par année, alors que comme il a été dit au point
- la proposition de rectification a été régulièrement motivée, et que le requérant lui-même fait état de la répartition par année des espèces prises en compte par le service annuellement dans le calcul des rectification en cause, M. E...ne conteste pas utilement le bien-fondé des impositions ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2015 à laquelle siégeaient : Mme Brotons, président de chambre, Mme Appèche, président assesseur, M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 18 novembre
- Le rapporteur, M. MAGNARDLe président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04538