CETATEXT000031494583 J2_L_2015_11_000001300466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/49/45/CETATEXT000031494583.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 12/11/2015, 13LY00466, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de LYON 13LY00466 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. PRUVOST GIROUD Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités y afférentes. Par un jugement n°1008029 du 18 décembre 2012, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 février 2013 et par des mémoires complémentaires enregistrés le 8 août 2014 et le 18 décembre 2014, M.A..., représenté par Me Bonnevay, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 décembre 2012 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient : - que le vérificateur a méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales à défaut de lui avoir envoyé un avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; - que l'administration a manqué à son devoir de loyauté dès lors que l'agent de l'administration a obtenu des renseignements concernant le gérant qui dépassaient le cadre de la vérification de comptabilité de la SCI et ceci sans l'informer du caractère non contraignant de ces demandes d'informations verbales ; - qu'il est fondé à solliciter l'exonération de la plus-value prévue par l'article 150 U, II-1° du code général des impôts, faisant suite à la cession de son appartement sis 12 place Jules Guesde à Lyon 7ème, dès lors qu'il justifie que cet appartement constitue sa résidence principale ; - que, dans le dernier état de ses écritures, le prix d'acquisition doit être majoré des frais d'acquisition et des travaux et être ainsi ramené à la somme de 55 822 euros et le prix de cession minoré des frais de mandataire et de mobilier cédé et être ainsi ramené à la somme de 136 000 euros ; qu'ainsi la plus-value doit être rapportée de 106 839 euros à 80 177 euros ; - qu'ayant considéré le 12 place Jules Guesde comme étant sa résidence principale, il n'a pas fait preuve de mauvaise foi en ne déclarant pas de plus-value ; qu'il demande également communication d'une copie de la proposition de rectification dûment signée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2013 et par deux mémoires complémentaires enregistrés le 13 octobre 2014 et le 1er avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur successivement, en droits et pénalités, de 5 336 euros et 1 742 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir : - que les informations recueillies par le vérificateur lors du contrôle sur place de la SCI et celles communiquées par l'intéressé sont de simples investigations autorisées par l'article 10 du livre des procédures fiscales et n'impliquaient pas qu'un examen de situation fiscale personnelle ou qu'une vérification approfondie de situation fiscale personnelle soit engagé à son encontre ; - M. A...n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que son appartement sis 12 place Jules Guesde à Lyon 7ème et cédé le 21 octobre 2005 constituait sa résidence principale pour l'application de l'article 150 U, II-1° du code général des impôts ; - que le prix de cession est ramené à 136 000 euros et le prix d'acquisition est majoré de certains travaux ; qu'ainsi la plus-value finale est rapportée à 89 593 euros ; - que les majorations de 40 % sont maintenues ; que l'original de la proposition de rectification a été adressée au contribuable ; qu'ainsi la signature apportée sur une copie de cette lettre serait inutile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourion, - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.
- Considérant que la société civile immobilière (SCI) WB 123 SG, dont M. A...est gérant et associé majoritaire a fait l'objet d'un contrôle sur place à la suite duquel son résultat taxable de l'exercice clos en 2006 a été fixé à 1 333 euros ; que M. A...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel il a été soumis à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2005 et 2007 et assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 du fait de rappels de revenus fonciers, de salaires et de revenus de capitaux mobiliers ; que l'administration a, en outre, imposé au titre de l'année 2005 une plus-value immobilière de 106 839 euros constatée lors de la cession par M. A...d'un appartement situé place Jules Guesde à Lyon 7ème au motif que ce logement ne pouvait être regardé comme sa résidence principale ; que M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de l'imposition consécutive à la taxation de cette plus-value ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par deux décisions successives du 11 septembre 2014 et du 23 janvier 2015, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Rhône-Alpes et du département du Rhône a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 5 336 euros et de 1 742 euros, en droits et pénalités, de l'imposition en litige ; que les conclusions de la requête de M. A...sont, dans la mesure de ces montants, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu (...) ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les impositions auxquelles M. A...a été assujetti au titre des années considérées procèdent, d'une part, du contrôle sur place de la SCI WB 123 SG, qui a conduit l'administration à rehausser le revenu foncier déclaré par l'intéressé, et, d'autre part, de la mise en oeuvre d'un contrôle sur pièces du dossier le concernant qui a conduit l'administration à réintégrer dans ses revenus imposables des années 2005, 2006 et 2007, des salaires non déclarés versés par la SARL WII, évalués à partir du montant inscrit sur la liasse fiscale de cette société au titre des années 2005 et 2006, des intérêts non déclarés versés par l'AFER et des banques au titre des années 2005 et 2006, des revenus locatifs non déclarés d'un immeuble appartenant à M. A...au titre de l'année 2006 et à remettre en cause l'exonération de la plus-value de cession immobilière en litige ; que, pour établir ces rectifications et imposer la plus-value, le vérificateur s'est fondé sur les informations recueillies dans le cadre du contrôle sur place de la SCI WB 123 SG et de ce contrôle sur pièces, lequel peut donner lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, à des demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissement ; qu'alors même que ces contrôles ont donné lieu à plusieurs rectifications des revenus de l'intéressé, ils ne procédaient pas d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, qui implique un contrôle de cohérence entre les revenus déclarés par le contribuable, son train de vie et sa situation de trésorerie ou sa situation patrimoniale ; qu'il en résulte que l'administration n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales en n'adressant pas préalablement à M. A...l'avis exigé par ce texte ;
- Considérant, en second lieu, que si M. A...soutient que, lors de la demande de renseignements dont il a fait l'objet à l'occasion du contrôle sur place de la SCI WB 123 SG, il n'a pas été informé que cette demande n'avait pas de caractère contraignant, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait été induit en erreur sur la portée de celui-ci et ait, ainsi, été amené irrégulièrement à remettre des documents à l'administration ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître le devoir de loyauté qui s'impose à lui que le service vérificateur a utilisé les éléments d'informations obtenus dans le cadre de la vérification sur place de la SCI WB 123 SG ; Sur l'imposition de la plus-value :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ( ...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ;
- Considérant que, pour contester l'imposition de la plus-value constatée à l'occasion de la cession de son appartement sis 12, place Jules Guesde à Lyon 7ème, M. A...soutient qu'il y avait sa résidence principale au jour de la cession ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, que M. A...était titulaire d'un bail locatif pour un autre appartement situé 6 place Deroudille à Lyon 6ème ; que c'est l'adresse de ce dernier appartement qu'il a fait figurer dans sa déclaration d'impôt sur le revenu souscrite au titre de l'année 2005 et c'est au titre de cet appartement qu'il a bénéficié des abattements de la taxe d'habitation pour résidence principale en 2004 et 2005 ; que c'est enfin à cette adresse qu'il a reçu les avis d'échéance de ses loyers et l'avis d'imposition à la taxe foncière du logement sis 12 place Jules Guesde, lequel était imposé à la taxe d'habitation, en tant que résidence secondaire ; que, si M. A...produit des attestations de la société Véolia selon lesquelles le compteur d'eau de l'appartement 12 place Jules Guesde était bloqué durant la période du 20 février 2003 au 7 novembre 2005, fait valoir que les courriers, notamment de la Matmut, lui ont été adressés à compter de fin 2003, 12 place Jules Guesde et soutient enfin que l'appartement du 6 place Deroudille était en fait occupé par son frère, en qualité de sous locataire, il ne résulte pas des pièces produites au dossier que son frère lui remboursait les frais afférents à la location de l'appartement alors que les copies de chèques ne correspondent pas aux factures produites et qu'au demeurant ce dernier a continué de déposer ses déclarations de revenus à Vénissieux ; que les courriers et les attestations produites par M. A...ne remettent pas en cause les constatations relatées ci-dessus ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, M. A...doit être regardé comme ayant eu sa résidence principale au jour de la cession, à l'appartement situé 6 place Deroudille ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a estimé que la plus-value générée par la cession de son appartement du 12 place Jules Guesde ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 150 VA du même code : " I. Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. (...) / II. - Le prix de cession est majoré de toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article
- (...) / III. - Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, (...) des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. " ; qu'aux termes de l'article 150 V du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. " ; qu'aux termes de l'article 150 VB du code général des impôts : " II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...) / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure (...) " ;
- Considérant qu'à la suite des dégrèvements prononcés au cours de la présente instance, la plus-value taxée a été ramenée à 89 593 euros ; que, si M. A...fait valoir que le prix d'acquisition doit être majoré des frais d'acte d'acquisition et des frais de prêt, la seule production d'une lettre du 5 février 2003 du notaire précisant la somme à prévoir pour le jour de la signature de l'acte notarié d'acquisition ne constitue pas un justificatif suffisant alors que les sommes y figurant ont un caractère provisoire ; que, si M. A...soutient également que la base permettant la détermination de la plus-value immobilière de cession doit tenir compte des dépenses d'agencement, d'équipement initial qui constituent des frais d'entretien et de réparation, il résulte de l'instruction que les travaux effectués dans la salle de bains et la cuisine ainsi que les travaux d'électricité constituent de simples travaux de remise en état qui ne peuvent être pris en compte pour le calcul de la plus-value ; que M. A...n'est dès lors pas fondé à contester le montant de la plus-value imposée ; Sur la majoration de mauvaise foi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;
- Considérant qu'en faisant état, dans la proposition de rectification, de ce que M. A... a sciemment omis de déclarer les revenus fonciers provenant de la SCI WB 123 SG et ceux provenant de l'immeuble situé au 3 rue de Bonald à Lyon 7ème, que les revenus de capitaux mobiliers n'ont pas été déclarés pour les années 2005 et 2006, que la plus-value immobilière résultant de la vente de l'appartement du 12 place Jules Guesde à Lyon n'a pas été déclarée et que cette répétition d'infraction et de manquements est exclusive de bonne foi, l'administration établit l'absence de bonne foi du requérant ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à contester l'application de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M.A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 13LY00466 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. 19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.