CETATEXT000031494598 J2_L_2015_11_000001401266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/49/45/CETATEXT000031494598.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 12/11/2015, 14LY01266, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de LYON 14LY01266 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST HUARD M. François POURNY Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté, en date du 23 juillet 2013, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit. Par un jugement nos 1306383-1306384, en date du 19 mars 2014, le magistrat délégué du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 23 juillet 2013 l'obligeant à quitter le territoire français. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2014, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 19 mars 2014 ; 2°) de rejeter les conclusions de M. D...contestant la légalité de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 23 juillet
- Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 23 juillet 2013 portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de MmeC..., épouseD..., au motif que les éléments produits en défense ne permettaient pas d'établir la disponibilité des soins suivis par cette dernière en Bosnie-Herzégovine et retenu que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D...était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle aurait pour effet de séparer la famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2014, M.D..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable si l'appel n'a pas été enregistré dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement attaqué au préfet ; - le préfet n'apporte pas la preuve dont il a la charge de la disponibilité des soins nécessaires à Mme D...dans son pays d'origine, l'annulation du refus de titre de séjour opposé à celle-ci ne pouvant qu'être confirmée ; - la cohésion de la structure familiale étant indispensable, l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit être retenue pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M.D... ; - si les époux se voient remettre un titre de séjour, ils ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, M. D...ayant droit à un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale afin de pouvoir rester près de son épouse ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il peut exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le préfet n'ayant pas pris en compte les problèmes de santé de MmeD..., la nécessité de soins indisponibles en Bosnie et l'impossibilité de voyager sans risque . M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pourny.
- Considérant que M. E...D..., ressortissant bosnien né le 10 juillet 1987, est entré irrégulièrement en France avec son épouse, Mme B...C..., de même nationalité, le 29 septembre 2009, selon ses déclarations ; qu'après le rejet de leurs demandes d'asile, le préfet de la Haute-Savoie a pris à leur encontre des arrêtés en date du 2 avril 2010 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble puis la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'après de nouvelles décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination prises à leur encontre par le préfet de la Haute-Savoie le 8 septembre 2011, M. et Mme D...ont de nouveau sollicité la régularisation de leurs situations ; que cette régularisation leur a été refusée par le préfet de la Haute-Savoie par des arrêtés du 23 juillet 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination ; que M. et Mme D...ont contesté ces arrêtés du 23 juillet 2013 devant le tribunal administratif de Grenoble ; qu'ils ont fait l'objet de décisions portant assignation à résidence prises par le préfet de la Haute-Savoie le 24 février 2014 ; que le magistrat délégué du tribunal administratif de Grenoble a annulé ces arrêtés en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français par un jugement du 19 mars 2014 ; que le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces mêmes arrêtés du 23 juillet 2013 en tant qu'ils portent refus de titre de séjour par un jugement du 30 avril 2014 ; que le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement du 19 mars 2014 en tant qu'il a annulé l'obligation de quitter le territoire français concernant M. D... ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 prévoit : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
- Considérant qu'il incombe au préfet de prendre en considération les modalités d'exécution d'une mesure d'éloignement dès le stade de l'examen d'une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " présentée par un étranger malade et, par suite, de disposer d'une information sur la possibilité pour cet étranger de voyager sans risque à destination du pays où il est susceptible d'être éloigné ;
- Considérant que l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de M. D...est notamment motivé par l'indication que son épouse, Mme B...C..., se trouve dans la même situation que lui et qu'en conséquence leur cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d'origine, où leur enfant pourra suivre sa scolarité ; que le magistrat délégué du tribunal administratif a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D...au motif qu'elle était entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en se fondant sur le fait que Mme D...ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le médecin de l'agence régionale de santé ayant estimé que l'état de santé de Mme D...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié à cet état de santé dans son pays d'origine ; que si le préfet de la Haute-Savoie, qui n'est pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, soutient que Mme D...était susceptible de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, en se prévalant d'informations obtenues auprès du médecin conseil de l'ambassade de France à Sarajevo, d'où il ressort qu'il existe une offre de soins pour les troubles mentaux et du comportement en Bosnie, il ne conteste, pas plus qu'en première instance, l'impossibilité pour l'intéressée de voyager sans risque vers ce pays, point sur lequel le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé, alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis émis le 6 juin 2012 par un praticien hospitalier que les symptômes que présente Mme D...se sont accrus avec l'accroissement d'un risque de rapatriement ; que, dès lors, la présence de M. D...étant nécessaire à son épouse et à leur fille, le préfet de la Haute-Savoie ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par M.D..., que le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 23 juillet 2013 portant obligation de quitter le territoire français à l'égard de M.D... ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, d'une part, M.D..., pour le compte de qui les conclusions du mémoire en défense relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. D...n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de M. D...tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées pour M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E...D.... Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY01266 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.