CETATEXT000031494608 J2_L_2015_11_000001401956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/49/46/CETATEXT000031494608.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 12/11/2015, 14LY01956, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de LYON 14LY01956 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST HUARD M. François POURNY Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...épouseD..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté, en date du 23 juillet 2013, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite. Par un jugement n° 1306383-1306384, en date du 30 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 23 juillet 2013 lui refusant un titre de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2014, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 30 avril 2014 ; 2°) de rejeter les conclusions de MmeC..., épouseD..., contestant la légalité de l'arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour pris à son encontre le 23 juillet 2013 ; Il soutient que : - le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit en considérant qu'il lui appartenait d'obtenir du médecin de l'agence régionale de santé de plus amples informations sur la pathologie de l'intéressée ; - il a démontré que le traitement dont bénéficie l'intéressée est disponible dans son pays d'origine ; - seule l'existence du traitement doit être prise en compte et non l'accès effectif aux soins, alors qu'en tout état de cause l'intéressée n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité financière de se procurer son traitement. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2015, Mme C...épouseD..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable si l'appel n'a pas été enregistré dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement attaqué au préfet ; - le préfet n'apporte pas la preuve dont il a la charge de la disponibilité des soins nécessaires dans son pays d'origine ; - la cohésion de la structure familiale étant indispensable, l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit être retenue pour annuler la décision concernant son époux ; - si les époux se voient remettre un titre de séjour, ils ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, M.D..., qui est parfaitement intégré en France et en mesure d'y travailler, ayant droit à un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale afin de pouvoir rester près de son épouse ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour ; - ce refus méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin inspecteur ayant rendu un avis favorable à l'octroi d'un titre de séjour et retenu l'impossibilité de voyager sans risque vers le pays d'origine ; - ce refus méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle peut exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le préfet n'ayant pas pris en compte ses problèmes de santé, la nécessité de soins indisponibles en Bosnie et l'impossibilité de voyager sans risque. Mme C...épouse D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pourny.
- Considérant que Mme B...C..., ressortissante bosnienne née le 5 mai 1988, est entrée irrégulièrement en France avec son époux, M. E...D..., de même nationalité, le 29 septembre 2009, selon ses déclarations ; qu'après le rejet de leurs demandes d'asile, le préfet de la Haute-Savoie a pris à leur encontre des arrêtés en date du 2 avril 2010 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble puis la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'après de nouvelles décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination prises à leur encontre par le préfet de la Haute-Savoie le 8 septembre 2011, M. et Mme D...ont de nouveau sollicité la régularisation de leurs situations ; que cette régularisation leur a été refusée par le préfet de la Haute-Savoie par des arrêtés du 23 juillet 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination ; que M. et Mme D...ont contesté ces arrêtés du 23 juillet 2013 devant le tribunal administratif de Grenoble ; qu'ils ont fait l'objet de décisions portant assignation à résidence prises par le préfet de la Haute-Savoie le 24 février 2014 ; que le magistrat délégué du tribunal administratif de Grenoble a annulé ces arrêtés en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français par un jugement du 19 mars 2014 ; que le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces mêmes arrêtés du 23 juillet 2013 en tant qu'ils portent refus de titre de séjour par un jugement du 30 avril 2014 ; que le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement du 30 avril 2014 en tant qu'il a annulé la décision portant refus de titre de séjour concernant Mme C...épouseD... ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 prévoit : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
- Considérant qu'il incombe au préfet de prendre en considération les modalités d'exécution d'une mesure d'éloignement dès le stade de l'examen d'une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " présentée par un étranger malade et, par suite, de disposer d'une information sur la possibilité pour cet étranger de voyager sans risque à destination du pays où il est susceptible d'être éloigné ;
- Considérant que l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Mme C...épouse D...est notamment motivé par l'indication qu'il ressort des éléments produits par le secrétariat général à l'immigration et à l'intégration du ministère de l'Intérieur et les services de l'ambassade de France à Sarajevo que les maladies dont elle souffre peuvent être prises en charge en Bosnie ; que les premiers juges ont toutefois retenu que le préfet ne pouvait être regardé comme ayant apporté la preuve qui lui incombe de la disponibilité des soins dans le pays d'origine, le médecin de l'agence régionale de santé ayant estimé que l'état de santé de Mme D...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié à cet état de santé dans son pays d'origine ; que si le préfet de la Haute-Savoie, qui n'est pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, soutient que Mme D...était susceptible de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, en se prévalant d'informations obtenues auprès du médecin conseil de l'ambassade de France à Sarajevo, d'où il ressort qu'il existe une offre de soins pour les troubles mentaux et du comportement en Bosnie, il ne conteste, pas plus qu'en première instance, l'impossibilité pour l'intéressée de voyager sans risque vers ce pays, point sur lequel le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé, alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis émis le 6 juin 2012 par un praticien hospitalier que les symptômes que présente Mme D...se sont accrus avec l'accroissement d'un risque de rapatriement ; que, dès lors, Mme D...ne pouvant voyager sans risque vers ce pays, le préfet de la Haute-Savoie ne pouvait pas retenir qu'elle pourra y bénéficier des soins qui lui sont nécessaires et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par l'intimée, que le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 23 juillet 2013 portant refus de titre de séjour à l'égard de Mme C...épouseD... ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, d'une part, MmeC..., pour le compte de qui les conclusions du mémoire en défense relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme C...n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de Mme C...tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées pour Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...C...épouseD.... Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY01956 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.