CETATEXT000031494625 J2_L_2015_11_000001501233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/49/46/CETATEXT000031494625.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 12/11/2015, 15LY01233, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de LYON 15LY01233 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST VIBOUREL Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 17 juillet 2014 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé leur pays de destination ; Par un jugement nos 1407131-1407150 du 28 janvier 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 avril 2015, sous le n° 15LY01233, M. et MmeC..., représentés par Me Vibourel, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 28 janvier 2015 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 17 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de leur délivrer une carte de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, et au profit de Me Vibourel, la somme de 1 400 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour Me Vibourel de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. M. et Mme C...soutiennent : En ce qui concerne MmeC... : Sur le refus d'admission au séjour : - que la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi le directeur de l'agence régionale de santé ; - que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne M. et MmeC... : Sur le refus d'admission au séjour : - que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ; - qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 313-11-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il déclare s'en rapporter à ses écritures de première instance. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 3 mars 2015, M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une requête enregistrée le 11 avril 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 avril 2015, sous le n° 15LY01237, M. et Mme C... demandent à la cour : 1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, et au profit de Me Vibourel, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour Me Vibourel de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Ils soutiennent : - qu'il existe des moyens sérieux impliquant le sursis à exécution ; - que l'exécution de la décision de première instance risque d'entrainer des conditions difficilement réparables. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourion, - les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public, - et les observations de Me Vibourel, avocate de M. et MmeC....
- Considérant que M. et MmeC..., entrés en France le 2 septembre 2007, ont bénéficié à compter du 12 octobre 2012 de titres de séjours délivrés respectivement en qualité d'accompagnant et d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquels ont été renouvelés le 10 avril 2013 ; que par des arrêtés du 17 juillet 2014, le préfet du Rhône a refusé de renouveler leurs titres de séjour ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 28 janvier 2015 par lequel le tribunal administration de Lyon a rejeté leurs demandes d'annulation de cet arrêté ; que les requêtes susvisées ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur la requête n° 15LY01233 : En ce qui concerne les refus d'admission au séjour : S'agissant des moyens propres à la situation de MmeC... :
- Considérant que Mme C...a sollicité le 9 septembre 2013, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré à compter du 12 octobre 2012 ; qu'aux termes de cet article : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. (...) Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. (...) " ;
- Considérant que, si Mme C... fait valoir qu'elle réside en France depuis 2007, que sa situation est régulière depuis 2012, qu'elle est bénéficiaire de l'allocation d'aide aux handicapés, qu'elle est bien insérée en France et qu'elle appartient à la communauté Rom, elle n'établit pas avoir porté à la connaissance du préfet du Rhône, préalablement à l'intervention de la décision litigieuse, des éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens du 11° de l'article L. 313-11 précité et justifiant que l'autorité préfectorale saisisse pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé ; que dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédée, à l'initiative du préfet, de la consultation du directeur général de l'agence régionale de santé ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...fait valoir qu'elle est atteinte d'une fibromyalgie et d'un syndrome post-traumatique qui interagissent l'un avec l'autre, qu'elle nécessite une prise en charge médicamenteuse et également multidisciplinaire et que l'absence de soins aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par deux avis en date des 30 septembre 2013 et 24 septembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié n'existait par dans le pays dont l'intéressée est originaire et que les soins nécessités par son traitement doivent être poursuivis pour une durée de douze mois ; que si, le préfet, qui n'est pas tenu par cet avis, a considéré, dans l'arrêté attaqué que l'ensemble des éléments relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux et médicaments disponibles dans le pays d'origine, résultant des éléments fournis par l'ambassade de France en date du 22 juillet 2013, démontre le sérieux et les capacités des institutions serbes à traiter les maladies courantes et que les ressortissants serbes sont à même de trouver un traitement adapté à leur état de santé, il a soutenu devant le tribunal, qu'aucun des éléments médicaux versés par la requérante et afférents aux symptômes somatiques en lien avec lesdites douleurs, ne permet de conclure à l'existence d'une maladie somatique dont le défaut de traitement pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens du 11° de l'article précité et que la liste nationale des médicaments essentiels au Monténégro arrêtée le 29 décembre 2011 et divers documents et autres listes de médicaments disponibles au Kosovo attestent des capacités des institutions kosovares à même de traiter la majorité des maladies courantes et psychiatriques ; que si Mme C... soutient, en s'appuyant sur un certificat médical du 28 août 2014 qu'un lien existe entre le syndrome post-traumatique et son hypersensibilité à la douleur et qu'elle est reconnue en tant que travailleur handicapée à 80 %, elle n'apporte pas, au vu de certificats médicaux faisant état de traitements nécessitant des séances de kinésithérapie, de prise en charge pluridisciplinaire avec mésothérapie et sophrologie, antalgiques et anti-dépresseurs, d'élément de nature à infirmer l'appréciation du préfet du Rhône selon laquelle des traitements sont disponibles dans son pays d'origine ; que, par suite, le refus de délivrance de titre de séjour opposé à Mme C...n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, que, par les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier doit être écarté ; S'agissant des moyens communs à la situation de M. et MmeC... :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que, par les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ci-dessus, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ;
- Considérant que M. et MmeC..., n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu des éléments précédemment exposés, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de désigner un pays à destination duquel un étranger pourrait être éloigné ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de leur délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les frais exposés en cours d'instance :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur la requête n° 15LY01237 :
- Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête de M. et Mme C...tendant à l'annulation du jugement n° 1407131-1407150 du 28 janvier 2015 du Tribunal administratif de Lyon rejetant leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 17 juillet 2014 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné leur pays de renvoi, leur requête n° 15LY01237 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 15LY01233 de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 15LY01237 de M. et MmeC.... Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président, M. Pourny, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 novembre
- '' '' '' '' 2 Nos 15LY01233-15LY01237 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.