CETATEXT000031501913 J0_L_2015_11_000001400337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/50/19/CETATEXT000031501913.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19/11/2015, 14VE00337, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de VERSAILLES 14VE00337 2ème chambre plein contentieux C M. BRUMEAUX STIBBE Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 13 728,96 euros émis à son encontre le 15 novembre 2011, par l'établissement public Port autonome de Paris, pour le recouvrement de l'indemnité d'occupation sans autorisation du domaine public fluvial par son bateau " La Belle Vie ", stationné 27 bis quai du 4 septembre à Boulogne-Billancourt du 1er janvier 2011 au 31 août 2011 ; Par un jugement n° 1110597 en date du 28 novembre 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 30 janvier 2014 et 17 septembre 2014, MmeA..., représentée par Me Normand, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ledit jugement, ainsi que l'état exécutoire susvisé en date du 15 novembre 2011 ; 2° de mettre à la charge du Port autonome de Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'état exécutoire, qui ne vise aucune délibération du conseil d'administration du Port autonome de Paris, n'est pas motivé ; - l'état exécutoire est entaché d'un défaut de base légale dans la mesure où la délibération sur la base de laquelle l'indemnité a été fixée n'a été publiée que postérieurement à son émission et alors que le gestionnaire du domaine public doit établir le revenu qu'aurait pu produire l'occupation régulière du domaine public fluvial, sans se borner à se prévaloir de ses tarifs ; - n'ayant porté aucun préjudice au Port autonome de Paris, elle n'est redevable d'aucune indemnité ; - les modalités de calcul des indemnités de stationnement sont entachées d'erreur de droit et d'incompétence, le Port autonome de Paris facturant une surface " 1er pont supérieur " non prévue par son règlement relatif à la détermination des redevances de stationnement, et alors qu'il ne peut prendre pour base l'annexe aux conditions administratives et techniques prévoyant une telle facturation dès lors qu'elle a été publiée postérieurement à l'émission de l'état exécutoire ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au Port autonome de Paris, modifiée ; - le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié ; - le décret n° 69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au Port autonome de Paris ; - la décision n° 2013-341 QPC du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public.
- Considérant que le Port autonome de Paris a émis le 15 novembre 2011 un état exécutoire à l'encontre de Mme A...pour un montant de 13 728,96 euros pour avoir paiement de l'indemnité d'occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial par le bateau " La Belle Vie " appartenant à l'intéressée, au titre d'une période d'occupation irrégulière allant du 1er janvier 2011 au 31 août 2011 ; que Mme A...relève appel du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit état exécutoire ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " et qu'aux termes de l'article L. 2125-8 du même code : " Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements " ;
- Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision susvisée n° 2013-341 QPC ; que selon cette décision, le législateur a entendu, en instituant une majoration de 100 % de l'indemnité d'occupation due par un occupant sans titre du domaine public fluvial, dissuader toute personne d'occuper sans autorisation le domaine public fluvial et réprimer les éventuels manquements à cette interdiction ; que le Conseil constitutionnel a ainsi considéré que cette majoration de la redevance applicable, fixée par le législateur à 100 % du montant de la redevance due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, constituait une sanction ayant le caractère d'une punition qui ne méconnaissait cependant pas le principe de nécessité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration de 1789 en ce que cette majoration proportionnelle, égale au montant de la redevance due, ne revêtait pas, en elle-même, un caractère manifestement disproportionné ; qu'enfin, le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de la violation des droits de la défense tels qu'ils sont garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789, au motif que la majoration de 100 % prévue par l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques peut être contestée devant la juridiction administrative qui, saisie d'une demande à cette fin, peut suspendre l'exécution du titre exécutoire ou en prononcer l'annulation ;
- Considérant, en premier lieu, que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; que l'état exécutoire litigieux, qui vise les dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, précise notamment la nature d'indemnité d'occupation du domaine public sans titre de la créance, son montant et la période d'occupation du domaine public fluvial facturée ; qu'il renvoie également à des factures mensuelles afférentes aux périodes concernées préalablement adressées à l'intéressée, dont les copies sont jointes auxdits états exécutoires, lesquelles détaillent les éléments de liquidation de la créance, et comportent, en particulier, l'identification du bateau, son lieu de stationnement, sa surface, le tarif par mètre carré dont il a été fait application en fonction de cette surface et la majoration due en vertu de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, par suite, l'état exécutoire litigieux indique avec suffisamment de précisions les bases de liquidation de la créance réclamée par le Port autonome de Paris et permettait de discuter utilement celles-ci ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que cet état exécutoire ne serait toutefois pas suffisamment motivé au seul motif qu'il ne fait pas mention de la délibération du Port autonome de Paris relative aux redevances en fonction desquelles l'indemnité mise à sa charge aurait été calculée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte notamment des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques citées au point 2 que, sans préjudice de la répression éventuelle des contraventions de grande voirie, le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à un occupant sans titre une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période, ce principe s'appliquant que l'emplacement irrégulièrement occupé soit interdit ou non ; que, par suite, le Port autonome de Paris était fondé à réclamer à MmeA..., occupante irrégulière du domaine public fluvial, le paiement de l'indemnité litigieuse ; que la circonstance que l'emplacement irrégulièrement occupé par son bateau n'aurait pas pu donner lieu à la délivrance d'une convention d'occupation temporaire, ce qui n'est au demeurant pas établi, n'empêchait pas le gestionnaire du domaine public fluvial, auquel l'occupation litigieuse cause un préjudice résultant notamment de la privation du revenu qu'il est en droit, en vertu des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de percevoir pour toute occupation privative du domaine dont il a la charge en contrepartie des avantages qu'en retire l'occupant concerné, de fixer le montant de l'indemnité due par Mme A...par référence au montant de la redevance due pour un emplacement similaire ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'occupation sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l'occupant irrégulier et que celui-ci doit réparer le dommage ainsi causé au gestionnaire du domaine par le versement d'une indemnité, calculée par référence, en l'absence de tarif applicable, au revenu, tenant compte des avantages de toute nature qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la dépendance en cause ; qu'il en résulte que le versement d'une indemnité par l'occupant irrégulier du domaine public fluvial au Port autonome de Paris n'est pas subordonné à l'existence de tarifs régulièrement fixés et rendus opposables aux bénéficiaires d'autorisations d'occupation du domaine ; que, par suite, la circonstance que les tarifs sur lesquels le Port autonome de Paris s'est fondé pour fixer le montant des indemnités dues par Mme A...n'auraient pas été publiés à la date à laquelle l'état exécutoire litigieux a été émis, n'est pas de nature à faire obstacle au droit du gestionnaire du domaine public fluvial de réclamer le versement de ladite indemnité ; que pour établir l'indemnité en litige, le Port autonome de Paris s'est fondé, notamment, sur la surface de plan d'eau occupée par le bateau, le secteur dans lequel il se situe et l'indice du coût de la construction servant de base de calcul aux tarifs applicables aux occupants réguliers du domaine public fluvial, dont il n'est pas établi qu'ils ne correspondraient pas aux revenus dont le Port autonome de Paris aurait été privé par cette occupation irrégulière ou aux avantages de toute nature procurés à la catégorie d'occupants réguliers du domaine public ; que Mme A...n'est ainsi pas fondée à soutenir que le Port autonome de Paris ne pouvait mettre à sa charge l'indemnité en cause dans la mesure où son montant ne serait pas justifié ; que, dès lors, le moyen tiré d'une absence de base légale de l'indemnité réclamée ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que MmeA..., qui ne conteste pas que l'annexe aux conditions administratives et techniques applicables au stationnement des bateaux-logement et des bateaux de plaisance, approuvées par le Port autonome de Paris par délibérations de son conseil d'administration des 2 juin 1994 et 23 octobre 1996, prend en compte, pour le calcul de la redevance due, l'aménagement d'un second niveau habitable au-dessus du pont d'origine du bateau, ne peut utilement remettre en cause la légalité de l'indemnité mise à sa charge, qui tient effectivement compte de la surface du " 1er pont supérieur " de son bateau, en faisant seulement valoir que ladite annexe n'aurait pas fait l'objet d'une publication à la date à laquelle l'état exécutoire en litige a été émis ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Port autonome de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros que le Port autonome de Paris demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Mme A...versera au Port autonome de Paris la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 14VE00337 24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.