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14VE00505

CETATEXT000031501916 J0_L_2015_11_000001400505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/50/19/CETATEXT000031501916.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19/11/2015, 14VE00505, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de VERSAILLES 14VE00505 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SELARL CALLON AVOCAT & CONSEIL Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCCV Saint-Eloi a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2012 par lequel le maire de la commune de Chevreuse a décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire qu'elle a présentée le 1er mars 2012 en vue de la réalisation de logements collectifs et d'une maison individuelle. Par un jugement n° 1206680 du 12 décembre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 12 février 2014, et un mémoire ampliatif enregistré le 12 juin 2015, la COMMUNE DE CHEVREUSE, représentée par Me Piquet, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Versailles ; 2° de rejeter la demande de la SCCV Saint-Eloi ; 3° de mettre à la charge de la SCCV Saint-Eloi le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La COMMUNE DE CHEVREUSE soutient que : - sa requête sommaire est recevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - le jugement est irrégulier dans la mesure où il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les premiers juges n'ayant pas statué sur l'un des motifs de la décision de sursis fondé sur la contrariété du projet de construction avec les dispositions du règlement applicable dans la zone résidentielle UB ; - le projet contrevient aux dispositions projetées des articles 6 et 10 du règlement ; - les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit compte tenu du stade d'avancement de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme, le conseil municipal ayant débattu les orientations du plan d'aménagement et de développement durable lesquelles avaient atteint un degré de précision suffisant ; c'est sur la base de ce plan que, d'une part, le projet de plan de zonage élaboré depuis le 15 janvier 2012 a prévu de réintégrer les anciens ateliers Saint Eloi situés sur le terrain d'assiette dans la zone naturelle de cette parcelle, à savoir la zone pavillonnaire et de supprimer l'excroissance de la zone UAa pénétrant dans la zone pavillonnaire UE et, d'autre part, les articles du règlement ont été élaborés ; - le projet litigieux était également de nature à rendre plus onéreuse la mise en oeuvre du futur plan local d'urbanisme ; - à titre subsidiaire, elle entend substituer le motif tiré de ce que le projet, qui ne comprend aucun logement aidé, est incompatible avec l'orientation du plan d'aménagement et de développement durable, qui impose la réalisation de programmes diversifiés comprenant un minimum de 20 % de logements aidés ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller , - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de Me Piquet pour la COMMUNE DE CHEVREUSE, et de Me A...pour la SCCV Saint Eloi ; Une note en délibéré présentée par la COMMUNE DE CHEVREUSE a été enregistrée le 9 novembre

  1. Considérant que la SCCV Saint Eloi a présenté le 1er mars 2012 une demande tendant à la démolition d'ateliers situés 7 rue de la Tour à Chevreuse et à la construction sur ce terrain d'un immeuble comportant trente-trois logements et d'une maison individuelle ; que par arrêté en date du 5 octobre 2012, le maire de la commune de Chevreuse a décidé de surseoir à statuer sur cette demande de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense : Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que les premiers juges se sont prononcés sur l'ensemble des moyens de la requête dont ils étaient saisis qu'ils ont estimé susceptibles de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué en l'état du dossier ; qu'ainsi, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. " ;
  4. Considérant que pour surseoir à statuer sur la demande de permis de construire déposée par la SCCV Saint Eloi, le maire de la COMMUNE DE CHEVREUSE s'est fondé sur les circonstances, d'une part, que le projet de construction était incompatible avec les orientations du plan d'aménagement et de développement durable visant à la " maîtrise de la croissance démographique ", à " contenir l'urbanisation existante en privilégiant l'utilisation du bâti existant ", ainsi que " les formes bâties et les caractéristiques architecturales qui sont essentiellement caractérisées par des gabarits homogènes (R+1+combles) " et qu'il compromettait le projet d'aménagement sécuritaire et paysager du quartier repris dans le cadre des objectifs du plan d'aménagement et de développement durable, d'autre part, que la construction projetée était de nature à rendre plus onéreuse la mise en oeuvre du plan local d'urbanisme dans la mesure où il aurait entrainé un besoin d'élargissement et de révision de la voirie et des réseaux (assainissement) aux frais de la commune en zone urbaine et, enfin, que ce projet n'était pas conforme aux règles futures de la zone, notamment concernant l'accès et la desserte, la hauteur des constructions, les règles concernant l'implantation des constructions par rapport aux voies et celles relatives à l'emprise au sol ; que les premiers juges ont annulé la décision du maire de la COMMUNE DE CHEVREUSE de surseoir à statuer sur la demande de la SCCV Saint Eloi en raison de l'illégalité des deux motifs susvisés discutés devant eux ; En ce qui concerne le motif tiré de ce que le projet de construction est incompatible avec les orientations du plan d'aménagement et de développement durable :
  5. Considérant qu'à la date de la décision attaquée, les orientations du plan d'aménagement et de développement durable avaient fait l'objet d'un débat lors de la séance du conseil municipal du 17 juin 2011 et avaient donné lieu à une présentation au public ainsi qu'aux personnes publiques associées à l'élaboration du plan local d'urbanisme ; que les quatre objectifs mis en avant dans ce projet se déclinent en de grandes orientations visant notamment à la préservation des paysages, de l'identité et des qualités urbaines dans le bourg, à contenir l'urbanisation existante avec la possibilité d'évolution du bâti existant dans les hameaux, à la maitrise de la croissance démographique en favorisant la diversité de l'habitat et le parcours résidentiel des habitants et à l'amélioration des circulations, des usages et des modes de déplacements ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces grandes orientations étaient d'une précision suffisante pour considérer que le projet présenté par la SCCV Saint Eloi, tendant à la construction d'un immeuble collectif R+ 2 de trente-trois logements d'une hauteur maximale de 11 mètres au faîtage et d'une maison individuelle, sur un terrain d'assiette comportant d'anciens ateliers situé près du bourg aux abords de la RD 906, aurait été de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme ; En ce qui concerne le motif tiré de ce que la construction projetée est de nature à rendre plus onéreuse la mise en oeuvre du plan local d'urbanisme :
  6. Considérant que la COMMUNE DE CHEVREUSE ne précise pas les raisons pour lesquelles le projet de construction en litige entrainerait un besoin d'élargissement et de révision de la voirie et des réseaux à ses frais et dans quelle mesure ces travaux seraient de nature à rendre plus onéreuse la mise en oeuvre du futur plan local d'urbanisme ; que, par suite, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que ce motif était entaché d'illégalité ; En ce qui concerne le motif tiré de ce que le projet de construction serait incompatible avec les règles futures de la zone UB :
  7. Considérant que si un projet de plan de zonage provisoire a été établi en février 2012, lequel inscrit le terrain d'assiette en zone UB, les pièces du dossier ne permettent toutefois pas de connaître quelles ont été la date et les modalités d'élaboration d'un document intitulé " synthèse des dispositions réglementaires du POS - constats pour propositions d'évolutions ", produit en appel par la commune requérante, qui aurait traduit l'état des orientations de la commune sur les règles applicables dans les différentes zones ; que dès lors, la COMMUNE DE CHEVREUSE n'est pas davantage fondée à soutenir que le projet de construction de la SCCV Saint Eloi serait incompatible avec les règles futures de la zone UB ; En ce qui concerne la demande de substitution de motifs :
  8. Considérant que si la " réalisation de programmes diversifiés comprenant un minimum de 20 % de logements aidés " s'inscrit dans le cadre de l'orientation tendant à la maitrise de la croissance en favorisant la diversité de l'habitat et le parcours résidentiel des habitants résultant des orientations du plan d'aménagement et de développement débattues lors de la séance du conseil municipal du 17 juin 2011, elle ne présente pas un caractère impératif ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet de construction litigieux serait de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme ou à rendre plus onéreuse la mise en oeuvre de celui-ci au motif qu'il n'a prévu aucun logement aidé ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHEVREUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la COMMUNE DE CHEVREUSE à l'encontre de la SCCV Saint Eloi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE CHEVREUSE le versement à la SCCV Saint Eloi d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHEVREUSE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE CHEVREUSE versera à la SCCV Saint Eloi une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 14VE00505 68-03-025-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Sursis à statuer. Motifs.

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