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14VE00650

CETATEXT000031501920 J0_L_2015_11_000001400650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/50/19/CETATEXT000031501920.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19/11/2015, 14VE00650, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de VERSAILLES 14VE00650 2ème chambre plein contentieux C M. BRUMEAUX Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'établissement public Voies navigables de France a demandé au Tribunal administratif de Versailles de constater que l'occupation sans autorisation du domaine public fluvial par le bateau " Zenit " appartenant à M. C...constituait une contravention de grande voirie sur le fondement de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, de le condamner au paiement d'une amende de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions, de lui enjoindre de procéder à l'enlèvement de son bateau " Zenit" du domaine public fluvial, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de l'autoriser, en cas d'inexécution de cette injonction, à requérir le concours de la force publique en vue du déplacement du bateau, et de mettre à la charge du contrevenant l'ensemble des frais de déplacement spontané ou forcé de son bateau ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un jugement n° 1205933 du 12 décembre 2013, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles a estimé n'y avoir lieu à statuer sur l'action publique, a enjoint à M. C...d'enlever à ses frais son bateau du domaine public fluvial dans un délai de quinze jours et, à défaut, a autorisé Voies navigables de France à y procéder d'office avec le concours de la force publique ; Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 février 2014 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 18 mars et 21 août 2014, M. C...demande à la Cour d'annuler ledit jugement. Il soutient que : - l'acte de signification du jugement attaqué est irrégulier ; - le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où il n'a pas été en mesure d'assurer sa défense, n'ayant pas reçu notification de l'avis d'audience et n'ayant pas davantage reçu notification de la lettre du greffe relative à l'application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, pas plus que les différents textes et codes cités par le jugement ou le rapport du magistrat désigné et les conclusions du rapporteur public ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie ne lui a pas été notifié ; - Voies navigables de France n'est pas fondé à le poursuivre alors qu'il lui verse mensuellement des indemnités d'occupation du domaine public fluvial ; - son bateau est en bon état de navigation et est amarré à couple d'une péniche ; il ne constitue pas un empêchement au sens de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; - son salaire ne lui permet pas de faire face aux contraintes financières du jugement ; - il fait preuve de bonne foi, s'étant inscrit sur la liste d'attente et ayant procédé à des démarches demeurées vaines pour trouver un emplacement dans un port privé ou public ; il demande qu'un délai lui soit accordé pour évacuer son emplacement ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports ; - le code des transports ; - le code de procédure pénale ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public.

  1. Considérant que par procès-verbal du 10 juillet 2012, M.B..., contrôleur des travaux publics de l'Etat dûment assermenté, a constaté que le bateau " Zenit " appartenant à M. C...stationnait sans autorisation en rivière de Seine, rive gauche, au point kilométrique 149 à Athis Mons ; que, le 5 septembre 2012, l'établissement public Voies navigables de France (VNF) a adressé au Tribunal administratif de Melun, qui l'a transmis au Tribunal administratif de Versailles, ce procès-verbal de contravention de grande voirie notifié à M. C...par un courrier en date du 18 juillet 2012 dont il a accusé réception le 23 juillet suivant ; que M. C...relève appel du que par jugement du 12 décembre 2013 le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles, saisi dans le cadre des poursuites de contravention de grande voirie diligentées à son encontre par VNF, après avoir jugé que l'action pénale était prescrite, a, statuant sur l'action domaniale, enjoint à M. C... d'évacuer son bateau " Zenit " du domaine public fluvial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et a autorisé VNF, en cas d'inexécution de cette injonction, à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à l'évacuation dudit bateau du domaine public fluvial avec, le cas échéant, le concours de la force publique ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal./ La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception./ La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite./ Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. " ;
  3. Considérant que le respect des droits de la défense implique nécessairement, lorsque, comme en l'espèce, les courriers relatifs à des actes de la procédure sont retournés avec la mention selon laquelle l'intéressé n'habite pas à l'adresse indiquée, que le juge des contraventions de grande voirie recherche, le cas échéant en sollicitant à cet effet l'autorité par laquelle il a été saisi, l'adresse à laquelle ces actes peuvent utilement notifiés ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble de la procédure, y compris l'avis d'audience, ont été adressés par le Tribunal administratif à M. C...à une adresse erronée et lui ont, de ce fait, été retournés avec la mention " destinataire inconnu " ; qu'il suit de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que la circonstance qu'il n'a eu connaissance ni des écritures de Voies navigables de France ni de la date de l'audience a pour effet d'entacher la régularité du jugement susvisé du magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles : que ce jugement ne peut dès lors qu'être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens portant sur sa régularité ;
  5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Voies navigables de France ; Sur l'action publique :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : " En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7 " ; qu'il résulte des dispositions dudit article 7 que le délai de prescription a pour point de départ le dernier acte d'instruction ou de poursuite ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'établissement public Voies navigables de France a déféré au tribunal administratif le 21 juin 2012 le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de M.C..., le Tribunal n'a enregistré, dans le cadre de cette procédure spécifique aucun acte d'instruction ou de poursuite entre le 2 octobre 2012, date de communication de la requête et le 12 novembre 2013, date de l'envoi d'avis d'audience aux parties ; qu'il s'ensuit que, par application des dispositions combinées des articles 7 et 9 du code de procédure pénale, l'action publique était prescrite ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur l'action domaniale :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les terres, pierres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait, ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente " ;
  9. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le bateau " Zenit" était stationné, sans autorisation, au moment de la constatation de l'infraction, en rivière de Seine, rive gauche, sur le territoire de la commune d'Athis Mons ; qu'ainsi, la présence de ce bateau constituait un empêchement, au sens des dispositions précitées, sur le domaine public fluvial ;
  10. Considérant, d'autre part, que lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte ; qu'il en résulte que M. C...ne peut utilement faire valoir que son bateau est en bon état et ne présente aucun danger pour la navigation et les autres usagers du domaine public fluvial, ni les circonstances qu'il verse à VNF des indemnités d'occupation sur le fondement de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques et qu'il est de bonne foi ; qu'il ne peut davantage utilement se prévaloir de ses difficultés financières ; qu'enfin, il n'appartient pas à la Cour d'accorder un délai au contrevenant pour évacuer le domaine public fluvial qu'il occupe irrégulièrement ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. C...d'évacuer son bateau " Zenit " du domaine public fluvial ainsi que d'autoriser VNF à procéder d'office à l'évacuation dudit bateau du domaine public fluvial aux frais, risques et périls du contrevenant, en cas d'inexécution passé un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, le cas échéant avec le concours de la force publique ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  12. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ; que Voies navigables de France se borne à solliciter le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sans faire état des frais qu'il aurait exposés pour défendre à l'instance ; que, par suite, ses conclusions présentées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1205933 du 12 décembre 2013 du magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action publique. Article 3 : Il est enjoint à M. C...d'évacuer son bateau " Zenit " du domaine public fluvial. L'établissement public Voies navigables de France est autorisé à procéder d'office à l'évacuation dudit bateau du domaine public fluvial aux frais, risques et périls du contrevenant, en cas d'inexécution passé un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, le cas échéant avec le concours de la force publique. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Voies navigables de France est rejeté. '' '' '' '' N° 14VE00650 2 24-01-03-01-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie. Faits constitutifs.

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