CETATEXT000031501927 J0_L_2015_11_000001402634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/50/19/CETATEXT000031501927.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19/11/2015, 14VE02634, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de VERSAILLES 14VE02634 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SEPA DUPAIGNE-PAPI Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M.B... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions du 4 avril 2013 par lesquelles le PREFET DE L'ESSONNE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Par un jugement n° 1302860 du 21 juillet 2014 le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 27 août 2014, le PREFET DE L'ESSONNE, demande à la Cour d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Versailles du 21 juillet 2014 ; Par une lettre en date du 12 décembre 2014, le greffe de la Cour a mis en demeure le PREFET DE L'ESSONNE de produire le mémoire ampliatif dont la production a été annoncée dans sa requête. Par un mémoire complémentaire enregistré le 9 janvier 2015, le PREFET DE L'ESSONNE conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué bénéficie d'une délégation de signature en date du 18 février 2013 ; - l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; - la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; - l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 313-11 7° dès lors que l'intéressé n'est en mesure d'établir ni l'effectivité et la pérennité de son couple, ni la contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; la naissance d'un second enfant ne lui procure aucun droit particulier au séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Geffroy.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.