CETATEXT000031501956 J0_L_2015_11_000001501939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/50/19/CETATEXT000031501956.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19/11/2015, 15VE01939, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de VERSAILLES 15VE01939 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX PATUREAU Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2015, présentée pour M. B...A..., demeurant chez M. Kante Madou, 18 rue de la Nouvelle Franceà Aubervilliers
(93300), par Me Patureau, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1501639 du 4 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le signataire de l'acte ne disposait pas de délégation de signature et n'avait pas compétence pour prendre l'acte ; - l'obligation de quitter le territoire français qui vise pratiquement tout le livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas motivée en droit ; l'arrêté est insuffisamment motivé en fait s'agissant notamment d'un titre " salarié " ou " vie privée et familiale " ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit car seul un retrait de titre était possible dès lors qu'il avait été admis au séjour avec autorisation d'exercer une activité professionnelle ; - le préfet s'est estimé lié par l'absence d'autorisation de travail pour retenir qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté est entaché d'erreur de droit en raison d'un examen de sa demande sur le fondement non sollicité de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est inséré et réside et travaille depuis quatre ans sur le territoire français comme ouvrier du BTP où le recrutement est difficile ; - l'arrêté méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11du code précité et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa vie privée et professionnelle de longue durée, de ses liens sociaux et de la présence d'un frère en France ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car il justifie d'une intégration professionnelle de plus de quatre ans et démontre une véritable volonté d'intégration ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2015 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant malien, né le 20 février 1983, a présenté une demande le 6 décembre 2013 pour son admission exceptionnelle au séjour, qui a été refusée par un arrêté en date du 16 janvier 2015 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que M.C..., directeur de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui a signé en cette qualité l'arrêté attaqué, bénéficiait d'un arrêté de délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 31 janvier 2014, régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives ; qu'eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas justifié de son existence en le versant au dossier est inopérant ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d' un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;
- Considérant, d'une part, que le refus de séjour attaqué, rendu au visa notamment des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 313-11 7°, L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, énonce notamment que l'entreprise Sovitrat n'a proposé un contrat de travail que pour une durée de 4 mois et que M. A...n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour pour qu'il puisse prétendre au bénéfice de l'article L. 313-14 précité car s'il déclare être entré en France irrégulièrement le 10 décembre 2009 et s'y maintenir depuis irrégulièrement, il ne justifie pas de la réalité de cette date, que célibataire, sans charge de famille, il ne fait valoir aucune attache familiale sur le territoire et ne justifie donc pas d'obstacle à poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine où réside sa mère ; que cette décision, qui énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle repose, est suffisamment motivée ;
- Considérant, d'autre part, que si les dispositions précitées au point 3 de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne dispensent pas l'auteur d'une telle mesure de motiver sa décision, ces dispositions prévoient cependant que, dans les hypothèses prévues par le 3° et le 5° du I de l'article L. 511-1, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'en l'espèce, dès lors que, d'une part, le refus de titre de séjour opposé à M. A...comportait les éléments de droit et de fait sur lesquels il était fondé et était, par suite, suffisamment motivé, et, d'autre part, que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est expressément visé par la mesure d'éloignement attaquée, cette décision n'appelait pas d'autre mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation posée par le I de l'article L. 511-1 ; que, notamment, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas mentionné que la mesure d'éloignement trouvait son fondement dans le 3° du I de l'article L. 511-1 n'est pas de nature à entacher sa décision d'insuffisance de motivation en droit dès lors que ce fondement légal se déduit des mentions de l'arrêté en litige ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-9 du même code : " L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, et qui souhaite s'y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française./ A cette fin, il conclut avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration, traduit dans une langue qu'il comprend, par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. (...) L'étranger bénéficie d'une session d'information sur la vie en France et d'un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement et financées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-9 du même code : " Le récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue à l'article L. 313-8, aux 1°, 2° bis, 3°, 4°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'article L. 313-11, à l'article L. 313-13, aux 1° et 3° de l'article L. 314-9, à l'article L. 314-11, à l'article L. 314-12 ou à l'article L. 316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 311-4 autorisent son titulaire à travailler./ Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 313-9 et des 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 313-10 du présent code, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ;
- Considérant que M. A...soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis " ne pouvait que procéder au retrait de son titre de séjour " dès lors que le contrat d'accueil et d'intégration qu'il a signé le 26 novembre 2014, le contrôle médical qu'il a passé le 26 novembre 2014, et le récépissé l'autorisant à travailler qu'il s'est vu délivrer le 27 novembre 2014 démontrent qu'il avait, préalablement à la décision attaquée, été admis au séjour ; que, toutefois ces circonstances, qui ne préjugeaient pas de la décision définitive qui serait prise au regard de son droit au séjour, n'ont eu ni pour effet, ni pour objet, de lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle sont, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " (...) La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. (...) " ;
- Considérant, d'une part, que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, pour l'application des dispositions de l'article L. 313-14, dans l'hypothèse où elle se prononce sur la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience, les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état, tel que par exemple l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; qu'en revanche, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 ; qu'il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a mentionné que, l'intéressé n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour pour qu'il puisse prétendre au bénéfice de l'article L. 313-14 précité, que s'il déclare être entré en France irrégulièrement le 10 décembre 2009 et s'y maintenir depuis irrégulièrement, il ne justifie pas de la réalité de cette date, célibataire, sans charge de famille, il ne fait valoir aucune attache familiale sur le territoire français pour prétendre au bénéfice de l'article L. 313-14 précité, n'a pas commis d'erreur de droit en lui refusant le titre de séjour sollicité ;
- Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté par le requérant qu'il a fondé sa demande en qualité de salarié sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent la délivrance de la " carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 " ; qu'ainsi le préfet de la Seine-Saint-Denis qui s'est également fondé sur ce qu'une autorisation de travail ne pouvait pas lui être délivrée dans la mesure où l'entreprise Sovitrat ne lui proposait un contrat de travail que pour une période de 4 mois n'a pas entaché son arrêté d'erreur de droit dans l'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 313-10 ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié par l'absence de contrat de travail pour une durée supérieure ou égale à douze mois ;
- Considérant, enfin, que si M. A...soutient qu'il est inséré professionnellement depuis 2010 par des missions d'intérim effectuées pour la même entreprise en qualité de manoeuvre-terrassier, il ne le justifie pas en se bornant à produire, notamment, des bulletins de salaire rémunérant des missions courtes pour un salaire annuel correspondant à un temps de travail très partiel et une attestation de son employeur lui garantissant des missions régulières sans autre précision notamment sur le temps de travail ; qu'il n'est, dès lors, à supposer même qu'il résiderait habituellement en France depuis quatre années, pas fondé à soutenir que le refus de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des critères de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...)" ;
- Considérant, que si M. A...soutient avoir établi sa résidence en France depuis 2010 et que son frère réside régulièrement en France, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté contesté qu'il est célibataire et sans charges de famille et conserve des attaches familiales au Mali où réside sa mère ; qu'enfin, il n'établit pas davantage avoir établi en France le centre de ses intérêts personnels ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en sixième lieu, que, nonobstant les circonstances que M. A...a notamment satisfait le 26 novembre 2014 aux épreuves du test de connaissances en langue française, a bénéficié à la même date d'une information sur la vie en France et a signé un contrat d'accueil et d'intégration à la même date, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE01939 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.