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15VE01965

CETATEXT000031501960 J0_L_2015_11_000001501965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/50/19/CETATEXT000031501960.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19/11/2015, 15VE01965, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de VERSAILLES 15VE01965 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX DESTAING Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 18 décembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1500489 du 19 mai 2015 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2015, M.B..., représenté par Me Destaing, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 décembre 2014 ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : Sur le refus de séjour : - l'absence de visa ne fait pas obstacle à la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-11 4° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la communauté de vie avec son épouse dure depuis 5 ans et que seule sa mère et des soeurs mariées vivent au Liban ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français - l'illégalité du refus de séjour la prive de base légale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant libanais né le 20 mai 1972, a demandé son admission au séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté du 18 décembre 2014 l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : " (...)Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production d'un visa de long séjour, délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 ; que, toutefois, dès lors que l'intéressé qui allègue être entré en France régulièrement ne l'établit pas, le préfet peut refuser une telle carte de séjour en se fondant sur le défaut de justification de l'entrée régulière en France requise par les dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 ;
  3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet s'est fondé sur l'absence d'une communauté de vie stable et durable en France avec l'épouse de nationalité française du requérant et sur l'absence d'une insertion suffisamment forte dans la société française ; que par suite le moyen tiré de ce que le préfet lui aurait opposé à tort l'absence de visa de long séjour pour l'application de ces dispositions ne peut être utilement invoqué ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que M. B...soutient qu'il justifie d'une communauté de vie de plus de quatre années avant son mariage avec une ressortissante française le 14 juin 2014 ; que, toutefois, alors qu'il n'établit pas ni même n'allègue des motifs faisant obstacle à ce qu'il retourne au Liban pour demander un visa de conjoint de Français, M.B..., marié sans enfant à charge, qui se borne à produire notamment un avenant au bail d'habitation sur lequel il n'apparaît qu'à compter du 6 août 2014, un certificat d'hébergement du 5 décembre 2011 établi par sa future épouse, des factures EDF de 2011 à 2014, trois attestations rédigées par des proches dépourvues de caractère probant, ne justifie pas d'une atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par la décision de refus de séjour ; qu'enfin, alors que l'arrêté attaqué relève également qu'il ne justifie pas d'une " insertion suffisamment forte dans la société française ", M. B...se borne à faire valoir sans l'établir un futur emploi dans le bâtiment ; que, par suite, le requérant, qui n'est pas dépourvu de toute attache familiale au Liban où réside sa mère, n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE01965 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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