CETATEXT000031501962 J0_L_2015_11_000001501966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/50/19/CETATEXT000031501962.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19/11/2015, 15VE01966, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de VERSAILLES 15VE01966 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SKANDER Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 15 octobre 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 140854 du 4 juin 2015 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2015, M.C..., représenté par Me Skander, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 octobre 2014 ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C...soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence dès lors qu'aucune délégation de signature n'est versée au débat ; - il est stéréotypé et entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en raison de son état de santé nécessitant une prise en charge qui n'existe pas au Maroc dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller.
- Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 1er avril 1980, a demandé son admission au séjour en qualité de salarié que le préfet du Val-d'Oise lui a refusée par un arrêté du 15 octobre 2014 l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
- Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par Mme D...B..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté à la préfecture du Val-d'Oise, qui avait reçu délégation par arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 15 septembre 2014, régulièrement publié le 16 septembre 2014 au recueil normal n° 28, pour signer notamment les refus de délivrance de titre de séjour et toute obligation de quitter le territoire ; qu'au demeurant, la circonstance que cette délégation de signature produite par le préfet du Val-d'Oise devant les premiers juges n'a pas été jointe à l'arrêté litigieux est sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en date du 15 octobre 2014, qui manque en fait, doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que l'arrêté attaqué vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. C... a sollicité son admission au séjour dans le cadre de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi ; qu'il indique, d'une part, que M. C...qui ne justifie pas d'un visa de long séjour de l'article L. 311-7 du code précité, ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre de l'article 3 de l'accord franco-marocain, d'autre part, qu'il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle porté à la connaissance du préfet que l'intéressé remplirait les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code précité pour bénéficier d'une régularisation exceptionnelle, et enfin que célibataire, sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa mère et ne peut prétendre à bénéficier d'un titre de séjour de l'article L. 313-11 7° du code précité ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.C..., l'arrêté en litige qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cet arrêté qui n'est pas stéréotypé est, dès lors, suffisamment motivé au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 susvisé ;
- Considérant que l'autorité administrative saisie par M. C...d'une demande de titre de séjour, fondée sur sa seule qualité de salarié, n'était pas tenue d'examiner cette demande à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée ; qu'il suit de là que M.C..., qui n'établit pas davantage en appel avoir soumis à la préfecture une demande fondée sur son état de santé, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il remplirait les conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur de droit ;
- Considérant que M. C...soutient qu'il est atteint d'un grave handicap le mettant dans l'incapacité de se servir d'une de ses mains, qu'il a fait l'objet de plusieurs interventions chirurgicales et que son état de santé nécessite un traitement approprié qui ne peut être dispensé au Maroc et dont l'interruption pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité compte tenu de son âge ; que toutefois si l'intéressé qui est atteint de séquelles de poliomyélite notamment du membre supérieur droit justifie notamment d'une intervention chirurgicale du 9 août 2014 sur une fracture de la diaphyse humérale droite, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, notamment des documents médicaux qui ne précisent ni les risques de l'interruption d'un suivi médical, ni l'impossibilité d'un tel suivi au Maroc, que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE01966 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.