CETATEXT000031501964 J0_L_2015_11_000001502024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/50/19/CETATEXT000031501964.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19/11/2015, 15VE02024, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de VERSAILLES 15VE02024 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX ROBERT Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 mars 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Par un jugement n° 1302418 du 17 octobre 2014 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 juillet 2015, M.B..., représenté par Me Robert, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, de lui délivrer le titre de séjour sollicité à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : - étant père de deux enfants mineurs de nationalité française à l'éducation et à l'entretien desquels il contribue, cette décision méconnait les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que par ailleurs sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit en France depuis 2007, de même que ses deux enfants mineurs ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dans la mesure où elle a pour effet de priver ses enfants de la présence de leur père ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait les disposions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ainsi que de l'obligation de quitter le territoire français ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 15 décembre 1978 à Kinshasa, a sollicité le 11 septembre 2012 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 25 mars 2013 le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui indique être entré pour la dernière fois sur le territoire français en 2007 sous couvert d'un titre de séjour accordé par les autorité allemandes, après avoir résidé régulièrement en Allemagne de 1994 à 2007, années pendant lesquelles il a effectué quelques séjours en France, est père de deux enfants de nationalité française nés en France le 22 février 2002 et le 1er janvier 2004, qu'il a reconnus respectivement les 24 janvier 2003 et 2 janvier 2004 ; que s'il ressort des pièces du dossier qu'il était domicilié, à compter de son dernier séjour en France, chez la mère de ses deux enfants jusqu'à la fin de l'année 2011, leur séparation datant d'octobre 2011 selon le requérant, ce dernier s'est vu notifier le 28 mars 2011 un premier refus de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il n'établissait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, la décision de refus de séjour précisant également que M. B...n'avait fourni, en dépit de plusieurs courriers qui lui avaient été adressés afin d'obtenir des documents permettant de prouver son implication auprès de ses enfants, aucun élément en ce sens ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir davantage que M.B..., alors domicilié... ; qu'à la suite de ce premier refus, M. B...a de nouveau sollicité, le 11 septembre 2012, un titre de séjour sur ce même fondement ; que s'il produit désormais des mandats d'un montant, pour la plupart, de 80 euros chacun, en faveur de la mère de ses enfants, établis à compter de novembre 2011, dont certains lorsqu'il était incarcéré, ces éléments ne suffisent cependant pas à prouver qu'il contribue effectivement à l'entretien de ses enfants dans les conditions fixées par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne produit pas la moindre information à propos de ses ressources quand il n'est pas détenu ; qu'il n'établit pas davantage contribuer à leur éducation en se bornant à produire trois attestations non circonstanciées émanant de la directrice de l'école fréquentée par ses enfants de 2011 à 2013 ; qu'enfin, s'il soutient avoir maintenu des contacts réguliers avec ses enfants, notamment téléphoniques pendant son incarcération, il n'a versé aucun élément en ce sens, l'attestation d'un médecin ayant suivi ses enfants en 2012 indiquant que leur père les a accompagnés à plusieurs reprises, non circonstanciée, étant par ailleurs insuffisamment probante, à l'instar des attestations susvisées de la directrice de l'école fréquentée par ses enfants ;
- Considérant, d'autre part, que M. B...a été condamné, lors de son séjour en France au cours des années 2003 et 2004, pour mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaite ou falsifiée ; que revenu en France à compter de l'année 2007, il a de nouveau été condamné à sept reprises pour diverses infractions, en particulier port d'arme de 6ème catégorie, prise du nom d'un tiers, recel de biens provenant d'un vol, escroquerie et faux dans un document administratif, conduite d'un véhicule sans permis, escroquerie, contrefaçon ou falsification d'un chèque, usage d'un chèque contrefait ou falsifié et détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs ; qu'eu égard notamment au caractère répété de ces infractions commises dès son retour en France, sa présence en France présente une menace pour l'ordre public au sens du 6° de l'article L. 313-11 précité ;
- Considérant, par suite, que le préfet de l'Essonne pouvait légalement opposer à la demande de M. B...l'absence de prise en charge de ses enfants et la menace à l'ordre public qu'il représente : qu'il s'en suit que, le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 13-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)/
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3, que M.B..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toutes attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine ou en Allemagne où il a vécu jusqu'en 2007, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l' intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que M. B... n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 3, contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ni même avoir maintenu des liens réguliers avec eux ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté à l'intérêt supérieur des enfants de M. B... une atteinte contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit, M. B... ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, d'une part, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. B...n'étant pas établie par ce dernier, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. B...et de l'obligation de quitter le territoire français dont il était assorti n'étant pas établie par ce dernier, l'exception d'illégalité desdites décisions, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écartée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M.B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE02024 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.