CETATEXT000031501999 J1_L_2015_11_000001403802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/50/19/CETATEXT000031501999.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 12/11/2015, 14PA03802, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de PARIS 14PA03802 5ème Chambre C M. FORMERY CABINET WANSANGA-ALLEGRET Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris : - d'annuler la décision en date du 14 février 2013 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) a refusé de faire procéder à son affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales (IRCANTEC), pour les périodes du 16 décembre 1973 au 30 novembre 1974 et du 1er octobre 1976 au 30 septembre 1986 ; - d'enjoindre à l'INRA de procéder au rétablissement de ses droits auprès du régime général de la sécurité sociale et de l'IRCANTEC, pour la période de services accomplis du 16 décembre 1973 au 30 novembre 1974 en qualité de contractuel ; - d'enjoindre à l'INRA de procéder au rétablissement de ses droits auprès du régime général de la sécurité sociale et de l'IRCANTEC, pour la période de services accomplis du 1er octobre 1976 au 30 septembre 1986 en détachement au sein de l'Agence de bassin " Loire-Bretagne " ; - de condamner l'INRA à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 1305739/5-3 du 18 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2013 en tant qu'elle avait rejeté sa demande d'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale et à l'IRCANTEC pour la période du 1er octobre 1976 au 30 septembre 1986, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 août 2014, M.B..., représenté par Me A... D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305739/5-3 du 18 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté comme irrecevables d'une part, les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2013 en tant qu'elle avait rejeté sa demande d'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale et à l'IRCANTEC pour la période du 16 décembre 1973 au 30 novembre 1974 et d'autre part, ses conclusions indemnitaires ; 2°) d'annuler la décision du 14 février 2013 en tant qu'elle a rejeté sa demande d'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale et à l'IRCANTEC pour la période du 16 décembre 1973 au 30 novembre 1974 ; 3°) d'enjoindre à l'INRA de procéder au rétablissement de ses droits auprès du régime général de la sécurité sociale et de l'IRCANTEC pour la période de services accomplis du 16 décembre 1973 au 30 novembre 1974 en qualité de contractuel ; 4°) de condamner l'INRA à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - c'est à tort que le tribunal a jugé que les conclusions de sa demande relatives à la période du 16 décembre 1973 au 30 novembre 1974 étaient irrecevables dès lors qu'à ce jour, l'affiliation pour la période durant laquelle il a été contractuel à l'INRA n'est toujours pas effective ; - l'INRA, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer son affiliation rétroactive a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Une mise en demeure a été adressée le 5 février 2015 à l'Institut national de la recherche agronomique. Par ordonnance du 12 mai 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juin
- Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de M. B...relatives au refus de l'INRA de faire procéder à son affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales (IRCANTEC) pour la période du 16 décembre 1973 au 30 novembre 1974, dès lors qu'il n'appartient pas aux juridictions administratives de connaître du litige ainsi soulevé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Coiffet, - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
- Considérant que M. B...a été engagé en qualité d'agent contractuel scientifique au sein de l'INRA du 16 décembre 1973 au 30 novembre 1974 ; qu'il a été titularisé à compter du 1er décembre 1974 après avoir été admis au concours d'assistant 1er échelon ; qu'il a été détaché auprès de l'Agence de bassin " Loire-Bretagne " du 1er octobre 1976 au 30 septembre 1986, puis placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er octobre 1986 ; qu'il a été radié des cadres de la fonction publique à compter du 1er octobre 1992 ; que, le 2 août 2012, M. B... a sollicité son affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de 1'Etat et des collectivités territoriales (IRCANTEC) pour les périodes du 16 décembre 1973 au 30 novembre 1974 et du 1er octobre 1976 au 30 septembre 1986 ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'INRA du 14 février 2013 que M. B...a déférée devant le Tribunal administratif de Paris ; que, par un jugement du 18 juin 2014, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions du requérant dirigées contre la décision du 14 février 2013 en tant qu'elle avait rejeté sa demande d'affiliation pour la période du 1er octobre 1976 au 30 septembre 1986 ; qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions relatives à la période du 16 décembre 1973 au 30 novembre 1974 ainsi que celles tendant à la condamnation de l'INRA au versement d'une indemnité de 8 000 euros ; que M. B...fait appel du jugement en tant qu'il a statué sur cette dernière série de conclusions ; Sur la régularité du jugement attaqué : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la demande de M.B... :
- Considérant, en premier lieu, que selon le premier alinéa de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, " il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale ", dont le second alinéa du même article spécifie qu'elle règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, pour autant que ces différends ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ;
- Considérant que les litiges à caractère individuel qui peuvent s'élever au sujet de l'affiliation d'une personne à un régime de sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'il en va ainsi, même dans le cas où les décisions contestées sont prises par des autorités administratives, dès lors du moins que ces décisions sont inhérentes à la gestion, suivant des règles de droit privé, du régime de sécurité sociale en cause ; que tel est le cas de la décision par laquelle l'INRA a refusé de faire procéder à l'affiliation de M. B... au régime général de la sécurité sociale ;
- Considérant, en second lieu, que les rapports entre les salariés et les employeurs qui ont trait aux obligations de ces derniers au regard d'une institution de prévoyance gérant un régime complémentaire de retraite, sont des rapports de droit privé ; que les litiges auxquels ils peuvent donner lieu échappent à la compétence de la juridiction administrative ; que le refus opposé par l'administration à la demande d'affiliation de l'un de ses agents non titulaires à l'IRCANTEC concerne l'application de l'accord entre l'Etat et cette institution ; que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de telles conclusions ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif de Paris n'était pas compétent pour connaître des conclusions de la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2013 par laquelle l'INRA a refusé de faire procéder à son affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale et à l'IRCANTEC pour la période du 16 décembre 1973 au 30 novembre 1974 ; que, par suite, le jugement attaqué du 18 juin 2014 doit être annulé en tant qu'il a rejeté ces conclusions comme irrecevables ; qu'il y a lieu d'évoquer et de rejeter les conclusions ci-dessus mentionnées de la demande de M. B...comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation de la demande de M.B... :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du jugement attaqué, le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires de M. B...comme étant irrecevables ; que, par suite, le moyen soulevé par le requérant tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas suffisamment motivé leur jugement en ce qui concerne la faute commise par l'INRA et le préjudice qui en aurait résulté pour lui, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ;
- Considérant que M. B...a demandé devant les premiers juges la condamnation de l'INRA à lui verser une indemnité de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de la carence fautive de l'INRA, qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire procéder à son affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale et à l'IRCANTEC ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que M. B...n'a pas adressé à l'INRA de demande d'indemnisation préalablement à la saisine du Tribunal administratif de Paris ; que l'INRA a, en première instance, soulevé, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont, pour ce motif, rejeté les conclusions indemnitaires de M. B... comme irrecevables ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions à fin d'indemnisation de sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 18 juin 2014 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2013 par laquelle l'INRA a refusé de faire procéder son affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de 1'Etat et des collectivités territoriales pour la période du 16 décembre 1973 au 30 novembre
- Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris, mentionnées à l'article 1er ci-dessus, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à l'Institut national de la recherche agronomique. Copie en sera adressée au ministre chargé de l'agriculture et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 29 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Platillero, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 novembre
- Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre chargé de l'agriculture et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 14PA03802 17-03-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel.