CETATEXT000031502024 J1_L_2015_11_000001404863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/50/20/CETATEXT000031502024.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 12/11/2015, 14PA04863, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de PARIS 14PA04863 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY BOUDJELLAL Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision verbale du 12 août 2014, par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n° 1418147/2-1 du 30 octobre 2014, le président de la deuxième section du Tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la demande de M. A...et a rejeté les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2014, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1418147/2-1 du 30 octobre 2014 du président de la deuxième section du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision verbale du préfet de police du 12 août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le président de la deuxième section du tribunal a jugé que sa demande était sans objet et a prononcé un non-lieu à statuer, dès lors que la lettre du préfet de police du 24 septembre 2014 ne constitue pas une décision, et qu'elle n'a pas le même objet que la décision contestée ; - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; - l'administration a méconnu l'obligation qui s'imposait à elle d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre de séjour ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - le motif retenu par l'administration pour refuser d'enregistrer son dossier de demande, qui était complet, est illégal ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Coiffet, - et les observations de Me Charles, avocat de M.A....
- Considérant que M.A..., ressortissant tunisien, entré en France en 2002, fait appel de l'ordonnance du 30 octobre 2014 par laquelle le président de la deuxième section du Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision verbale du 12 août 2014 du préfet de police refusant d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre de séjour ;
- Considérant que M. A...s'est présenté le 12 août 2014 auprès du centre de réception des étrangers du 14ème arrondissement, afin d'y déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'agent qui l'a accueilli a refusé d'enregistrer sa demande au motif que sa précédente demande de titre de séjour avait été rejetée par un arrêté du 1er juillet 2013, portant également obligation de quitter le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 29 septembre 2014, le préfet de police a, d'une part, confirmé le refus verbal opposé à M. A...et, d'autre part, examiné le droit au séjour de l'intéressé au regard des dispositions dont il s'était prévalu à l'appui de sa demande ; qu'après avoir relevé que la situation familiale de M. A... n'avait pas changé de façon substantielle depuis l'intervention de la précédente mesure d'éloignement, qu'il ne justifiait pas d'une résidence habituelle depuis plus de 10 ans en France et n'établissait pas la réalité des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels allégués, le préfet de police a expressément rejeté la demande d'admission au séjour de M.A... ; que la lettre du 29 septembre 2014 doit, dès lors, être regardée comme comportant une décision de refus de titre de séjour opposée à M.A... ; que cette lettre présente un caractère décisoire alors même que, ainsi que le soutient le requérant, elle ne mentionne pas les voies et délais de recours ouverts à son encontre, qu'elle a été adressée uniquement à son conseil, et qu'il n'a pu bénéficier des garanties de procédure attachées à l'instruction des demandes de titre de séjour ; que la décision du 29 septembre 2014, par laquelle le préfet de police a notamment examiné la demande de titre de séjour de M.A..., s'est substituée à la décision verbale de l'administration du 12 août 2014 refusant d'enregistrer et d'instruire cette demande ; que, par suite, c'est à bon droit que le président de la deuxième section du Tribunal administratif de Paris a jugé que la demande de M. A... dirigée contre ladite décision verbale était devenue sans objet et qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième section du Tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tout comme celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Platillero, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 novembre
- Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S.-L. FORMERYLe greffier, S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04863 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.