CETATEXT000031502040 J1_L_2015_11_000001502237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/50/20/CETATEXT000031502040.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 12/11/2015, 15PA02237, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de PARIS 15PA02237 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY OLOUMI M. Fabien PLATILLERO M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1407364 du 24 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 juin 2015, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1407364 du 24 avril 2015 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un titre provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant, cet examen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en raison de l'absence de mention des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur de fait en indiquant que le père de la requérante résidait à Madagascar, révélant un défaut d'examen de la situation particulière de la requérante ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative droits de l'enfant ; - il méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeB..., de nationalité malgache, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne ; que, par arrêté du 10 juillet 2014, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, a assorti sa décision de refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel Mme B... pourrait être reconduite ; que l'intéressée fait appel du jugement du 24 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2014 ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet du Val-de-Marne a fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la circulaire du 28 novembre 2012 ; qu'il mentionne les conditions du séjour en France de Mme B...depuis la date de son entrée sur le territoire, ainsi que les éléments de fait relatifs à la vie privée et familiale de l'intéressée, notamment la présence d'un enfant né en mars 2013, et à sa situation au regard de l'emploi ; que cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est dès lors suffisamment motivé ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de MmeB..., examen qui est au demeurant attesté par les termes mêmes de l'arrêté attaqué, l'erreur de fait invoquée quant à la résidence du père de la requérante à Madagascar ne suffisant pas à établir l'absence d'un tel examen ; qu'à cet égard, la circonstance que ledit arrêté ne vise pas la convention internationale des droits de l'enfant est sans incidence sur le caractère suffisant de sa motivation et n'établit pas que l'intérêt supérieur de l'enfant n'aurait pas été pris en compte ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle réside de façon habituelle sur le territoire français depuis l'année 2004, que sa mère et ses trois soeurs sont en situation régulière en France, que son père est décédé, qu'elle est pacsée depuis l'année 2012 et que, de son union, est né un enfant en 2013 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que MmeB..., entrée en France à l'âge adulte et qui n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle aurait résidé de façon régulière sur le territoire, notamment à la suite du rejet de sa demande d'asile par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 décembre 2005 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 janvier 2007, vit avec un conjoint de nationalité malgache, qui est également en situation irrégulière, avec lequel elle avait un enfant, à la date de l'arrêté attaqué, à laquelle sa légalité doit être appréciée ; que, dans ces conditions, et à supposer même que les pièces produites en première instance suffisent à établir une résidence continue en France depuis 2004, compte tenu notamment des conditions du séjour de la requérante en France et en l'absence de toute circonstance la mettant dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale avec son conjoint et son enfant à Madagascar, le préfet du Val-de-Marne, nonobstant l'erreur de fait qu'il aurait commise quant au décès du père de la requérante, n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Val-de-Marne n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privé es de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que la seule circonstance que Mme B...a un enfant né en France en 2013 ne suffit pas à établir que, à la date à laquelle il a été pris, l'arrêté contesté, qui n'implique aucune séparation de la cellule familiale, aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit donc être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ... " ;
- Considérant que, si Mme B...se prévaut de la durée de sa résidence en France, de la naissance de son enfant sur le territoire national, d'une promesse d'embauche ainsi que de son intégration dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui précède, que la situation de la requérante réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la promesse d'embauche dont elle se prévaut ne saurait à elle seule être regardée comme un motif exceptionnel susceptible de lui donner droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; qu'ainsi, le préfet du Val-de-Marne a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'un étranger ne peut utilement se prévaloir, en vue de la délivrance d'un titre de séjour, des orientations générales énoncées par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, adressée aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que la requérante ne peut ainsi utilement soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur de droit en lui opposant des critères qui ne sont pas prévus par la circulaire précitée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 29 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Platillero, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 novembre
- Le rapporteur, F. PLATILLEROLe président, S.-L. FORMERYLe greffier, S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA02237