CETATEXT000031502087 J3_L_2015_11_000001301310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/50/20/CETATEXT000031502087.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 17/11/2015, 13BX01310, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de BORDEAUX 13BX01310 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE ROUSSEAU Mme Béatrice MOLINA-ANDREO Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Bétons de Bordeaux a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 6 octobre 2010 par lequel le maire de Bordeaux a constaté la caducité du permis de construire qui lui avait été délivré le 28 février 2005 pour la construction d'une centrale à béton sur un terrain situé 6 quai de la Souys, ainsi que la décision du 17 janvier 2011 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision. Par un jugement n° 1101238 du 14 mars 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai 2013 et 4 avril 2014, la société Bétons de Bordeaux, représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 mars 2013 ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo, - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - et les observations de Me D..., représentant la société Bétons de Bordeaux, et de MeA..., représentant la commune de Bordeaux. Considérant ce qui suit :
- Par arrêté du 28 février 2005, le maire de Bordeaux, agissant au nom de la commune, a délivré un permis de construire à la société Bétons de Bordeaux pour la construction d'une centrale à béton sur un terrain situé 6 quai de la Souys, dont la société a acquis la propriété le 5 janvier
- Par décision du 6 octobre 2010, le maire de Bordeaux a constaté la caducité du permis de construire. La société Bétons de Bordeaux interjette appel du jugement du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que de celle du 17 janvier 2011 rejetant son recours gracieux. Sur le bien-fondé du jugement :
- Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / (...) ". L'article R. 424-10 prévoit que : " La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l'article R. 423-48, par transmission électronique. / (...) ".
- La commune de Bordeaux a produit en appel un avis de réception postal signé par le gérant de la société Bétons de Bordeaux, M.C..., et tamponné à la date du 7 mars
- Alors que cet accusé de réception fait foi jusqu'à preuve contraire, la société n'établit pas, en se bornant à faire valoir que la commune n'a pas produit de lettre d'accompagnement de l'arrêté de permis de construire en cause, que le pli qui lui a été notifié le 7 mars 2005 n'aurait pas contenu ledit arrêté de permis de construire. Dans ces conditions, la notification régulièrement effectuée le 7 mars 2005 a fait courir, à compter de cette date, le délai de péremption de deux ans prévu par les dispositions précitées de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme. La circonstance que la vente définitive du terrain soit intervenue postérieurement n'a eu pour effet ni d'interrompre, ni de suspendre ce délai.
- S'il ressort des pièces du dossier qu'après la délivrance du permis de construire, la société Bétons de Bordeaux a fait poser une clôture et entamé des travaux de terrassement, il ne résulte ni du procès-verbal d'huissier daté du 20 mai 2008, ni des copies de deux chèques de 18 995,20 euros et 17 940 euros établis le 4 juin 2008 à l'ordre respectif des sociétés Jardins clôtures aménagements et Solocomi produits par la requérante, que ces travaux aient été entrepris avant la péremption du permis de construire, intervenue le 7 mai
- Par suite, et à supposer même que ces travaux auraient pu suffire à caractériser un commencement des travaux de la construction de la centrale à béton au sens de l'article R. 424-17 précité du code de l'urbanisme, la société Bétons de Bordeaux n'est pas fondée à soutenir que lesdits travaux auraient interrompu le délai de péremption susmentionné.
- Les dispositions de l'article R. 424-17 précité du code de l'urbanisme, prévoyant notamment, ainsi qu'il a été dit au point 2, que le permis de construire est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la date de notification dudit permis, ne peuvent recevoir application si l'inexécution des travaux est imputable à un fait de l'administration. A ce titre, la société Bétons de Bordeaux soutient qu'elle aurait été empêchée de commencer les travaux pendant la période de validité de son permis de construire en raison du comportement de la communauté urbaine de Bordeaux, en sa qualité de vendeur du terrain, qui lui en aurait bloqué l'accès par le quai de la Souys en faisant installer un merlon de terre pour empêcher le stationnement de caravanes, et en lui refusant une servitude de passage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier d'un courrier du 5 juillet 2006, que la société, elle-même, inquiète de ce qu'une sortie sur le quai de la Souys puisse faciliter l'accès de sa parcelle aux gens du voyage, n'a jamais précisément demandé la levée de l'obstacle formé par le merlon au cours de la période de validité de son permis de construire. Au demeurant, l'absence d'accès à la parcelle d'assiette du projet par le quai de la Souys ne faisait pas obstacle à la réalisation des travaux autorisés compte tenu de l'existence d'un autre accès direct à la voie publique, par la rue d'Artagnan. Si la société requérante fait valoir que le permis de construire qui lui a été accordé exigeait, pour des raisons de sécurité, deux accès à la centrale, cette circonstance, qui a trait à l'exploitation de l'ouvrage, est sans incidence sur la possibilité pour l'intéressée d'exécuter les travaux. Par suite, la société Bétons de Bordeaux ne peut se prévaloir d'aucun fait de l'administration de nature à faire échec à la constatation, par la décision du 6 octobre 2010 contestée, de la caducité du permis de construire accordé le 28 février
- Aux termes de l'article 1er du décret du 19 décembre 2008 susvisé, publié au Journal officiel de la République française du 20 décembre 2008 : " Par dérogation aux dispositions figurant aux premier et troisième alinéas de l'article R. 424-17 et à l'article R. 424-18 du code de l'urbanisme, le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration intervenus au plus tard le 31 décembre 2010 est porté à trois ans. / Cette disposition ne fait pas obstacle à la prorogation de ces autorisations dans les conditions définies aux articles R. 424-21 à R. 424-23 du même code. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le présent décret s'applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication. ".
- Il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'en l'absence de commencement des travaux pendant le délai de deux ans suivant la notification du permis de construire délivré le 28 février 2005, ce dernier était déjà frappé de péremption à la date de publication du décret du 19 décembre 2008 susvisé. Par suite, la société Bétons de Bordeaux ne peut utilement se prévaloir des dispositions de ce décret.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société Bétons de Bordeaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Bétons de Bordeaux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bordeaux sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Bétons de Bordeaux est rejetée. Article 2 : La société Bétons de Bordeaux versera à la commune de Bordeaux la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13BX01310 68-03-04-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Péremption.