← France

13BX02507

CETATEXT000031502089 J3_L_2015_11_000001302507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/50/20/CETATEXT000031502089.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 17/11/2015, 13BX02507, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de BORDEAUX 13BX02507 5ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. LALAUZE CABINET SYMCHOWICZ WEISSBERG & ASSOCIES Mme Béatrice MOLINA-ANDREO Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Coet a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 725,07 euros au titre du solde d'un marché conclu le 26 juin 2006 avec le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux en vue de la réhabilitation du bâtiment B du village universitaire n° 5, une somme de 1 872,56 euros au titre de la retenue de garantie, ainsi que les intérêts moratoires. Par un jugement n° 1004039 du 2 juillet 2013, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir mis hors de cause le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, a condamné le CROUS de Bordeaux à verser à la SARL Coet la somme de 1 725,07 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 4 décembre 2007, ainsi que la somme de 1 872,56 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 20 juin 2008 et mis à la charge de l'établissement public la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 2013 et 22 janvier 2014, le CROUS de Bordeaux, représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 juillet 2013 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) à titre principal, de prononcer le non-lieu à statuer sur la demande présentée par la société Coet devant le tribunal administratif de Bordeaux ; 3°) à titre subsidiaire, de rejeter cette demande ou, à défaut, de réduire la condamnation prononcée à son encontre à concurrence de la somme de 2 154,40 euros déjà versée à la société Coet et des intérêts moratoires postérieurs au 30 mai 2012 en ce qui concerne le règlement du solde du marché et au 14 juin 2012 en ce qui concerne le remboursement de la retenue de garantie ; 4°) de mettre à la charge de la société Coet, prise en la personne de M. D...A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts ; - le code des marchés publics ; - le code de procédure civile ; - le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, abrogé ; - le décret n° 2002-203 du 21 février 2002, abrogé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo, - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant le CROUS de Bordeaux, et de Me C..., représentant M.A..., mandataire liquidateur de la SARL Coet. Considérant ce qui suit :

  1. Le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux a conclu, le 26 juin 2006, un marché public de travaux pour la réhabilitation du bâtiment B du village universitaire n° 5 situé à Pessac, avec un groupement solidaire d'entreprises dont le mandataire était la société par actions simplifiée (SAS) L'Atelier d'Agencement, pour un montant initial de 2 225 880,84 euros HT. La société à responsabilité limitée (SARL) Coet s'est vu attribuer l'exécution du lot n° 4 relatif à l'étanchéité, pour un montant initial de 34 429,65 euros HT. La réception des travaux ayant été prononcée sans réserve avec effet à compter du 6 avril 2007, le maître d'ouvrage a notifié un décompte général du marché le 5 septembre 2007 à l'atelier d'agencement, qui l'a accepté le 13 septembre suivant, faisant état d'un solde à régler à la SARL Coet de 1 725,07 euros. Cette somme n'ayant pas été réglée malgré plusieurs mises en demeure adressées par la société Coet au CROUS de Bordeaux, celle-ci a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser les sommes de 1 725,07 euros au titre du solde du marché et 1 872,56 euros au titre de la retenue de garantie, ainsi que les intérêts moratoires correspondants. Le CROUS de Bordeaux interjette appel du jugement du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir mis hors de cause le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'a condamné à verser à la SARL Coet la somme de 1 725,07 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 4 décembre 2007, ainsi que la somme de 1 872,56 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 20 juin
  2. Sur la régularité du jugement :
  3. Il résulte de l'instruction, et en particulier d'un mémoire enregistré le 22 avril 2011 au greffe du tribunal, que si la société Coet a, d'une manière générale, présenté des conclusions à fin de condamnation de l' " Etat ", elle a dirigé sa demande tant contre le ministre de l'éducation nationale que contre le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et contre le CROUS de Bordeaux. Par suite, en prononçant la condamnation du CROUS de Bordeaux, le tribunal administratif n'a pas fait une interprétation erronée des conclusions de la demande et n'a pas statué sur des conclusions dont il n'aurait pas été saisi.
  4. Si le CROUS de Bordeaux soutient que les premiers juges l'ont condamné à payer des sommes dont il ne serait pas redevable et auraient méconnu les dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, de telles circonstances, qui ont trait au bien-fondé du jugement attaqué, sont sans incidence sur sa régularité.
  5. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la demande de première instance, le CROUS de Bordeaux a, par virements des 30 mai 2012 et 14 juin 2012, réglé les sommes de 693,30 euros au titre du règlement du solde du marché, 153,82 euros au titre des intérêts moratoires et 1 307,28 euros au titre du remboursement de la retenue de garantie à la SARL Coet. A concurrence de ces sommes, la demande de la société Coet était ainsi devenue sans objet. Il y a lieu, par suite, d'annuler sur ce point le jugement attaqué.
  6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande de la SARL Coet à hauteur de ce qu'elles sont devenues sans objet au cours de la procédure de première instance, de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer et de statuer, pour le surplus de l'appel, par la voie de l'effet dévolutif. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de la SARL Coet :
  7. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la demande de la SARL Coet doit être regardée comme ayant été présentée contre le CROUS de Bordeaux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande à fin de condamnation présentée par la SARL Coet devant le tribunal administratif de Bordeaux aurait été mal dirigée doit être écartée. En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de la SARL Coet : S'agissant du solde du marché ;
  8. Aux termes de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux dans sa rédaction issue du décret du 21 janvier 1976 susvisé : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est (...) quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. / (...) ". Aux termes de l'article 13.45 du même cahier : " Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai (...) de quarante-cinq jours, (...) ce décompte général est réputé être accepte par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché. ".
  9. Il résulte de l'instruction que le marché en cause a fait l'objet d'un décompte général notifié par le maître de l'ouvrage le 5 septembre 2007 au mandataire du groupement, l'atelier d'agencement, qui l'a accepté sans réserve le 13 septembre suivant. Ce décompte ayant été renvoyé signé au CROUS, qui l'a reçu le 20 septembre 2007, ledit décompte est devenu définitif à cette dernière date, en vertu de l'article 13.45 précité du CCAG travaux. Dès lors, il ne pouvait être remis en cause, en l'absence de tout accord des parties en ce sens, qu'en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte en application des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile. Le CROUS de Bordeaux soutient qu'il était fondé à procéder à une révision du décompte général et définitif du marché établi le 5 septembre 2007 par notification d'un nouveau décompte daté du 5 mars 2012, tenant compte des taux différenciés de taxe sur la valeur ajoutée selon que les paiements directs effectués par le maître d'ouvrage concernait la SARL Coet en tant qu'entreprise cotraitante du marché soumise à ce titre au taux réduit en vertu de l'article 279-0 bis du code général des impôts ou la société Bâti-Etanche, entreprise sous-traitante soumise à ce titre au taux normal. Toutefois une telle circonstance ne constitue ni une erreur matérielle, ni une omission ni une présentation inexacte de nature à permettre une révision en application de l'article 1269 du code de procédure civile. Il s'ensuit que le décompte général et définitif du 5 septembre 2007 ne pouvant pas être révisé, le CROUS de Bordeaux n'est pas fondé à soutenir que la SARL Coet n'était pas en droit de lui réclamer le paiement du solde de 1725,07 euros retenu dans ledit décompte. S'agissant de la retenue de garantie ;
  10. Aux termes de l'article 1792-6 du code civil : " (...) / La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. / (...) ". Aux termes de l'article 44 du cahier des clauses administratives générales " travaux " approuvé par décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 : " Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article, d'un an à compter de la date d'effet de la réception (...). ". Aux termes de l'article 101 du code des marchés publics en vigueur à la date à laquelle a été conclu le marché : " La retenue de garantie est remboursée ou les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie. / (...) En cas de retard de remboursement, des intérêts moratoires sont versés selon les modalités définies par le décret mentionné à l'article
  11. ".
  12. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement présentée par la SARL Coet au titre du remboursement de la retenue de garantie à hauteur de 1307,28 euros. La SARL Coet n'établit pas qu'elle serait en droit de réclamer le remboursement d'une somme supérieure. Par suite, la demande de la SARL Coet tendant au remboursement de la somme de 1 872,56 euros à titre de remboursement de la retenue de garantie doit être rejetée.
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de mise hors de cause du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, que le CROUS de Bordeaux est seulement fondé à soutenir que sa condamnation doit être ramenée, compte tenu des versements susmentionnés de 693,30 euros au titre du paiement du solde du marché et 1307,28 euros au titre du remboursement de la retenue de garantie qu'il a déjà effectués, à 1 031,77 euros. S'agissant des intérêts ;
  14. En vertu des dispositions des articles 96 et 116 du code des marchés publics et de l'article 1er du décret susvisé du 21 février 2002, dans leur rédaction applicable au marché, le défaut de mandatement dans le délai de quarante-cinq jours fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire du marché, des intérêts moratoires à partir du jour suivant l'expiration de ce délai.
  15. S'agissant du paiement du solde du marché, le décompte général du marché étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, devenu définitif le 20 septembre 2007, le défaut de mandatement, à compter de cette date, dans le délai de quarante-cinq jours prévu par les dispositions mentionnées au point 12 a fait courir les intérêts moratoires. Ainsi, et sous déduction de la somme de 153,82 euros susmentionnée déjà versée par le CROUS de Bordeaux au titre des intérêts moratoires, la SARL Coet a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 1 725,07 euros à compter du 5 novembre 2007 jusqu'au 30 mai 2012 correspondant à la date de versement par le CROUS de Bordeaux d'une somme de 693,30 euros à titre de règlement du marché. A compter de cette dernière date, la SARL Coet a droit aux intérêts au taux légal sur le montant différentiel non encore acquitté de 1 031,77 euros.
  16. S'agissant du remboursement de la retenue de garantie, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 à 11, la SARL Coet a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 1 307,28 euros à compter du 20 juin 2008 jusqu'au 14 juin 2012, correspondant à la date de son paiement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CROUS de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Coet demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société défenderesse la somme que le CROUS de Bordeaux demande sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1004039 du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juillet 2013 est annulé en tant qu'il n'a pas prononcé de non-lieu à statuer sur la demande de la SARL Coet à hauteur des sommes de 693,30 euros, 153,82 euros et 1307,28 euros acquittées par le CROUS de Bordeaux à titre respectivement de règlement du solde du marché, des intérêts moratoires et de remboursement de la retenue de garantie. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentées par la SARL Coet devant le tribunal administratif de Bordeaux à concurrence des virements de 693,30 euros, 153,82 euros et 1307,28 euros effectués les 30 mai et 14 juin 2012 par le CROUS de Bordeaux à titre respectivement de règlement du solde du marché, des intérêts moratoires et de remboursement de la retenue de garantie. Article 3 : Le CROUS de Bordeaux est condamné à verser à la SARL Coet la somme de 1 031,77 euros à titre de règlement du solde du marché. Article 4 : Sous déduction de la somme de 153,82 euros mentionnée à l'article 2, le montant du règlement du solde du marché portera intérêts au taux légal à hauteur de 1 725,07 euros du 5 novembre 2007 au 30 mai 2012, puis à hauteur de 1 031,77 euros à compter de cette dernière date. Article 5 : La somme de 1 307,28 euros remboursée par le CROUS de Bordeaux au titre de la retenue de garantie portera intérêts au taux légal du 20 juin 2008 au 14 juin
  18. Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juillet 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 3 à 5 ci-dessus. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête du CROUS de Bordeaux et les conclusions de la société Coet tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. '' '' '' '' 4 N° 13BX02507 39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.