CETATEXT000031502091 J3_L_2015_11_000001302565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/50/20/CETATEXT000031502091.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 17/11/2015, 13BX02565, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de BORDEAUX 13BX02565 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. LALAUZE SOCIETE D'AVOCATS CBM Mme Béatrice MOLINA-ANDREO Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année
- Par un jugement n° 0900431 du 27 juin 2013, le tribunal administratif de Basse-Terre a seulement fait droit à sa demande en tant que les compléments d'impôt en litige procédaient de la réintégration d'une provision de 2 581 060 francs (393 480 euros) relative à une créance détenue par la SARL Le Metayer Discount sur la SA Le Metayer et Cie. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 9 septembre 2013, 18 avril 2014 et 2 octobre 2015, M. A... B..., représenté par Me Maigne, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 27 juin 2013 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo, - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Sous la dénomination " Etablissements François Le Metayer ", M. B...exploite, à titre individuel, une activité déclarée de commerce de gros et de détail, ainsi que d'exportation de bananes. Le 18 janvier 1997, il a adjoint à son activité principale, avec effet au 1er décembre 1995, l'activité d'achat et de location de tous matériels agricoles et industriels. Les établissements François Le Métayer ont fait l'objet en 2002 d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1999 et
- A la suite de ce contrôle, l'administration a assujetti le requérant à des compléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année
- M. B...demande l'annulation du jugement du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Il ressort de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif de Basse-Terre a précisément visé l'ensemble des conclusions, mémoires et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative. Alors qu'ils n'étaient tenus ni de viser, ni de répondre à tous les arguments développés par M. B..., les premiers juges ont répondu de façon suffisamment motivée à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait à ce titre irrégulier.
- M. B...fait valoir que pour écarter le moyen relatif au défaut de saisine de la commission départementale des impôts au motif que le différend portait sur une question pour laquelle ladite commission n'était pas compétente, les premiers juges ont, par erreur, non pas cité l'article L. 59 A, mais l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, de surcroît dans sa rédaction non encore applicable aux impositions en litige. Une telle circonstance se rattache toutefois au bien-fondé du jugement et, par suite, est sans incidence sur sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
- Aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : / 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts ; / 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39 1 (1°) et 111 (d) du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité. ".
- Il résulte de l'instruction que le litige entre M. B...et l'administration fiscale portait sur la remise en cause de la déduction de provisions pour dépréciation de créances sur la société François Le Metayer et Cie et la société SCAM Bravo, ainsi que sur la qualification préalable de ces créances en acte anormal de gestion. Dès lors, ce litige n'avait pas pour objet le montant du résultat ou du chiffre d'affaires mentionné par l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, mais le principe même de l'imposition des provisions constitués. Ainsi, il ne relevait pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, quand bien même sa résolution n'excluait pas l'appréciation de questions de fait. Par suite, en refusant de faire droit à la demande de M. B...tendant à la saisine de cette commission, l'administration fiscale n'a privé l'intéressé d'aucune garantie procédurale de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition.
- Dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. Si M. B... soutient que le vérificateur a annulé la réunion finale devant lui permettre de présenter ses observations du fait de l'expiration du délai de trois mois des opérations de vérification, il résulte de l'instruction que lesdites opérations se sont déroulées au siège de l'entreprise François Le Metayer et le requérant ne démontre pas que le vérificateur se serait, en particulier lors de la réunion de synthèse de plus de trois heures qui s'est tenue le 27 juin 2002, refusé à tout échange de vues avec lui sur les chefs de redressements contestés. La circonstance que l'administration ait pris des photocopies d'un certain nombre de documents comptables et les ait conservées, ce qui ne saurait être regardé comme un emport de documents, n'est pas de nature à avoir vicié la procédure. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les opérations de vérification se seraient poursuivies, à l'insu du contribuable, après la fin des opérations de contrôle sur place, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.
- M. B...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré du défaut de motivation des chefs de redressement relatifs à la remise en cause des provisions pour dépréciation de créances sur la société François Le Metayer et Cie et la société SCAM Bravo. Il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- A la suite de la décision, par assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 1995, des associés de la SA François Le Metayer et Cie de cesser l'activité de la société, les créances que détenaient les établissements François Le Metayer sur cette société ont, pour un montant total de 1 686 684 francs (257 133 euros), été provisionnées à titre de clients douteux. Si M. B... a soutenu que ces créances provenaient de la vente de produits ménagers par les établissements François Le Metayer à la SA François Metayer et Cie, l'administration a remis en cause la constitution de la provision en cause compte tenu de l'objet déclaré de commercialisation de bananes des établissements François Le Metayer et de ce que l'opération ne pouvait être regardée comme un acte de gestion normal. A supposer, comme le soutient le requérant, que l'entreprise qu'il exploite à titre individuel détenait des licences exclusives de distribution de certaines marques d'électroménagers en Guadeloupe, la réalité de la créance provisionnée n'est pas pour autant établi, le requérant, qui est seul en mesure de pouvoir prouver ces éléments, ne produisant ni pièce justificative d'achats de matériels électroménagers, ni facture de vente de tels produits au profit de la SA François Le Metayer et Cie. A ce titre, M. B... ne peut pertinemment faire valoir que la notification de redressements ne lui opposait pas l'absence de justification de factures se rapportant aux créances litigieuses, alors qu'un tel motif ressort du rejet de sa réclamation et qu'en tout état de cause, l'administration a la possibilité, en vertu de l'article L. 199-C du livre des procédures fiscales, de faire valoir tout moyen nouveau de nature à justifier le redressement, jusqu'à la clôture de l'instruction. Par suite, c'est à bon droit que le service a réintégré le montant de la provision constituée dans les bénéfices industriels et commerciaux des établissements François Le Metayer au titre de l'année
- Après avoir accordé, de 1991 à 1997, des avances de trésorerie à la société SCAM Bravo pour un montant de 8 317 536,60 francs (1 268 000 euros), les établissements François Le Metayer ont, au bilan du 31 décembre 1999, constitué à ce titre une provision pour dépréciation de créances. M. B...fait valoir que les avances en cause avaient été consenties dans le but de développer ses propres activités. Toutefois, il résulte de l'instruction que, d'une part, ladite société SCAM Bravo avait été placée en redressement judiciaire dès 1992 et faisait, à partir de 1993, l'objet d'un plan de cession compte tenu de la situation de grande difficulté dans laquelle elle se trouvait, que, d'autre part, son objet, l'importation et la commercialisation de tous articles de marine ainsi que le ravitaillement de bateau, différait des secteurs d'activité de l'entreprise exploitée par le requérant, enfin, que celui-ci, associé de cette société ne pouvait ignorer les risques d'insolvabilité dans lesquels elle se trouvait, Dans ces conditions, et alors qu'il n'est même pas allégué qu'elles auraient fait l'objet d'une rémunération, ces avances doivent être regardées comme présentant le caractère d'une libéralité constitutive d'un acte anormal de gestion. Par suite, c'est à bon droit que le montant de la provision constituée à raison de ces avances a été réintégré dans les bénéfices industriels et commerciaux des établissements François Le Metayer au titre de l'année
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre ne lui a que partiellement accordé la décharge des impositions litigieuses. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX02565 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.