← France

15BX00936

CETATEXT000031502103 J3_L_2015_11_000001500936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/50/21/CETATEXT000031502103.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 17/11/2015, 15BX00936, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de BORDEAUX 15BX00936 5ème chambre (formation à 3) C M. LALAUZE CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Christine MEGE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 juin 2014 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 1404017 du 9 janvier 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 mars 2015, M.A..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 janvier 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Mège, - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public, Considérant ce qui suit :

  1. M. B...A..., de nationalité ivoirienne, demande l'annulation du jugement n° 1404017 du 9 janvier 2015 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
  2. La décision refusant le séjour à M. A...vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention du 21 septembre 1992, conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Elle indique, notamment, que l'intéressé ne justifiait plus d'une vie commune entre lui et son épouse, et qu'il ne pouvait donc bénéficier du renouvellement de sa carte de séjour, dès lors que la condition d'une vie commune effective avec son épouse lui était opposable. Elle précise par ailleurs que : " (...) suite à un différent conjugal, M. B...A...a déposé plainte pour violences conjugales contre son épouse le 28 août 2013 et ne réside plus avec elle depuis cette date (...) qu'à ce jour, M. B...A...n'a pas produit d'élément concernant la suite donnée à sa plainte (...) que M. B...A..., qui a fourni un contrat de travail, n'a pas souhaité solliciter de demande de titre de séjour en qualité de salarié et l'a clairement indiqué dans un courrier du 30 janvier 2014 (...) que, compte tenu des éléments qui précèdent, l'intéressé ne peut être admis au séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, que ce soit de droit ou de manière discrétionnaire (...) ". Enfin, elle mentionne que l'examen de sa situation personnelle et familiale permet de conclure qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que l'intéressé était entré récemment en France, à l'âge de trente et un ans et qu'il n'était pas sans attaches familiales ni liens personnels importants en Côte d'Ivoire, pays dont il est originaire, où il a vécu la majeure partie de sa vie, y exerçait en tant que gérant d'auto-école et où se trouvent selon ses déclarations et a minima son fils, âgé de dix ans et son frère. Par suite, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 manque en fait.
  3. Aux termes de l'article L. 313-12 du CESEDA : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorer le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " (...) ".
  4. Il résulte des motifs de la décision attaquée que si le préfet a précisé, conformément aux indications portées par l'intéressé sur sa demande, que M. A..." a sollicité le l7 décembre 2013, le renouvellement de son titre de séjour au titre de conjoint d'une ressortissante française sur le fondement de l'article L. 313-11 (4°) ", il a toutefois ajouté, que l'intéressé ne pouvait être admis au séjour " (...) en qualité de conjoint d'une ressortissante française, que ce soit de droit ou de manière discrétionnaire (...) ". Ce faisant, le préfet doit être regardé comme ayant également examiné la situation de l'intéressé sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 313-12 et de l'article L. 313-11-4° du CESEDA en qualité de primo-demandeur. Si le requérant soutient que le préfet n'a pas davantage examiné sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A..., qui avait joint un contrat de travail à sa demande de titre du 17 décembre 2013, a, ainsi que le mentionne l'arrêté attaqué, précisé par un courrier du 30 janvier 2014 que " je souhaite rester toujours dans le même statut concernant le renouvellement de mon titre de séjour (conjoint de français), je ne souhaite pas remplir la demande d'autorisation de travail ". S'il soutient que ce courrier ne traduisait pas sa volonté réelle et lui aurait été suggéré par les agents de la préfecture, il n'apporte aucun élément au soutien de cette affirmation. Dans ces conditions le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de l'intéressé manque en fait.
  5. Il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est marié en Côte d'Ivoire avec une ressortissante française le 5 mai 2012 et est entré sur le territoire français le 15 janvier 2013 sous couvert d'un visa " D " valable du 20 décembre 2012 au 20 décembre
  6. S'il s'est prévalu, dans sa demande de titre, ainsi que devant le tribunal, de la détention d'un titre de séjour dont il sollicitait le renouvellement, il ne l'a jamais produit et soutient d'ailleurs désormais qu'il relève des dispositions de l'article L. 313-12 relatives aux primo-demandeurs victimes de violences conjugales. En outre, il n'établit ni même allègue avoir entrepris dans le délai de trois mois auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'accomplissement des formalités nécessaires à la validation de son visa long séjour prévues par l'article R. 311-3 permettant de regarder son visa de long séjour comme l'autorisant à séjourner en France au-delà de la période de trois mois à compter de son entrée sur le territoire. Par suite, la demande de M. A...du 17 décembre 2013 doit être regardée comme une première demande de titre de séjour à laquelle le préfet est tenu de faire droit en cas de violences conjugales survenues après l'entrée en France mais avant la première délivrance d'une carte de séjour temporaire. Toutefois, s'il soutient que la rupture de la communauté de vie résulte des violences qu'il a subies de la part de son épouse en août 2013, ni la plainte, qu'il a déposé le 28 août 2013 pour des faits de violence conjugale faisant seulement état d'une griffure au visage sans constat médical pour en attester la gravité ni la sommation interpellative adressée à son épouse par voie d'huissier, ne suffisent à établir la réalité des violences dont il soutient avoir été l'objet. Dès lors, en prenant sa décision de refus, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ou d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 313-12 du CESEDA.
  7. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du CESEDA, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
  8. En outre ni les violences conjugales alléguées par M.A..., ni le contrat de travail dont il se prévaut pour un emploi d'agent de sécurité, ne constituent des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du CESEDA qui auraient permis au préfet d'exercer son pouvoir de régularisation pour admettre l'intéressé au séjour.
  9. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., né le 25 juin 1981, est entré en France le 15 janvier 2013, à l'âge de trente et un ans. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son frère M. C...A...et son fils mineur M.D..., selon les mentions qu'il a lui-même portées au formulaire de sa demande de titre de séjour le 19 janvier
  10. S'il a contracté mariage le 5 mai 2012 avec une ressortissante française, la communauté de vie était rompue à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du CESEDA ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  11. Aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, M. A... ne peut exciper ni de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français ni de l'illégalité de ces décisions pour contester celle désignant son pays d'éloignement.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 janvier 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX00936 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.