CETATEXT000031502107 J3_L_2015_11_000001501550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/50/21/CETATEXT000031502107.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 17/11/2015, 15BX01550, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de BORDEAUX 15BX01550 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE CABINET BUSSON M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Ligue pour la protection des oiseaux Aquitaine a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la société Dragages du Pont de Lescar à exploiter une carrière à ciel ouvert sur le territoire des communes d'Abos et de Tarsacq. Par un jugement n° 1301825 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de l'association Ligue pour la protection des oiseaux Aquitaine et l'a condamnée à verser la somme de 7 000 euros à la société Dragages du Pont de Lescar au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : I°, sous le n° 15BX01550, par une requête enregistrée le 7 mai 2015, l'association Ligue pour la protection des oiseaux Aquitaine, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 3 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de condamner l'Etat et la société Dragages du Pont de Lescar à lui payer, chacun, la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... II°, sous le n° 15BX01551, par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2015 et 29 septembre 2015, l'association Ligue pour la protection des oiseaux Aquitaine, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1301825 du 3 mars 2015 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il l'a condamnée à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 7 000 euros à la société Dragage du Pont de Lescar ; 2°) de condamner l'Etat et la société Dragages du Pont de Lescar à lui payer, chacun, la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henri de Philip de Laborie, - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant la société Dragages du Pont de Lescar et de MmeA..., directrice adjointe de l'association Ligue pour la protection des oiseaux Aquitaine.
- Sous la requête n° 15BX01550, la Ligue pour la protection des oiseaux Aquitaine interjette appel du jugement n° 1301825 du 3 mars 2015 du tribunal administratif de Pau qui, d'une part, a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la société Dragages du Pont de Lescar à exploiter une carrière à ciel ouvert sur le territoire des communes d'Abos et de Tarsacq, d'autre part, l'a condamnée à verser la somme de 7 000 euros à la société Dragages du Pont de Lescar au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sous la requête n° 15BX01551, la même requérante demande le sursis à exécution dudit jugement du 3 mars
- Ces requêtes présentant à juger des mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
- Par mémoire, enregistré le 18 juin 2015, l'association Ligue pour la protection des oiseaux Aquitaine déclare se désister de sa requête en tant qu'elle tend à l'annulation de l'article 1er du jugement du 3 mars 2015 du tribunal administratif de Pau. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
- Il n'est pas contesté que la société Dragages du Pont de Lescar a engagé, pour sa défense devant le tribunal administratif, des frais s'élevant à 7 000 euros justifiant que l'association Ligue pour la protection des oiseaux Aquitaine soit condamnée à les lui rembourser sur le fondement de l'article L. 761.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Il ressort toutefois des pièces du dossier que pour des raisons tirées de l'équité, et quand bien même la société Dragages du Pont de Lescar justifierait de frais de procédure supérieure à 25 000 euros, il convient de minorer le montant de cette condamnation et de la ramener à la somme de 5 000 euros. Il s'ensuit que la requérante est seulement fondée à demander la réformation en ce sens de l'article 2 du jugement attaqué. Sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution du jugement :
- Considérant que, par le présent arrêt, la cour statue sur la requête de la Ligue pour la protection des oiseaux Aquitaine tendant à l'annulation du jugement du 3 mars 2015 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il la condamne à verser la somme de 7 000 euros à la société Dragages du Pont de Lescar au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête n° 15BX01551 de l'association Ligue pour la protection des oiseaux Aquitaine aux fins de sursis à l'exécution de ce jugement jusqu'à ce qu'il soit statué au fond est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Ligue pour la protection des oiseaux Aquitaine en tant qu'elle tend à l'annulation de l'article 1er du jugement du 3 mars 2015 du tribunal administratif de Pau. Article 2 : La somme de 7 000 euros que l'association Ligue pour la protection des oiseaux Aquitaine a été, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, condamnée à verser à la société Dragages du Pont de Lescar par l'article 2 du jugement du 3 mars 2015 du tribunal administratif de Pau, est ramenée à 5 000 euros. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif n° 1301825 du 3 mars 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête, les conclusions d'appel incident et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Dragages du Pont de Lescar sont rejetées. Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15BX01551 de l'association Ligue pour la protection des oiseaux Aquitaine tendant au sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il la condamne à verser la somme de 7 000 euros à la société Dragages du Pont de Lescar au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N°s 15BX01550, 15BX01551 44-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. 44-045-04 Nature et environnement.