← France

15BX01686

CETATEXT000031502109 J3_L_2015_11_000001501686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/50/21/CETATEXT000031502109.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 17/11/2015, 15BX01686, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de BORDEAUX 15BX01686 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON Mme Béatrice MOLINA-ANDREO Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2014 du préfet de la Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1500148-150150 du 22 avril 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la même notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo, - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M.C..., ressortissant arménien né le 2 mai 1960, est entré irrégulièrement en France avec son épouse, le 12 mars 2009 selon ses dires. Après le rejet de sa demande d'asile par les autorités compétentes, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, qui lui a été accordé le 14 février 2012, puis régulièrement renouvelé jusqu'au 24 juillet
  2. Le préfet ayant, par arrêté du 14 novembre 2013, refusé la demande du requérant tendant au renouvellement de sa carte temporaire de séjour, celui-ci a saisi le tribunal administratif de Poitiers. Par un jugement du 12 mars 2014, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 novembre 2014, le tribunal administratif a annulé l'arrêté susmentionné du 14 novembre 2013 et enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à l'intéressé. En exécution de ce jugement, M. C...a alors bénéficié d'un titre valable du 12 mars au 25 juin
  3. Par arrêté du 25 novembre 2014, le préfet a toutefois rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... interjette appel du jugement du 22 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). ".
  5. Si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à écarter cet avis médical.
  6. Il ressort des pièces du dossier et en particulier d'un certificat médical produit établi le 23 janvier 2015 par le chef du pôle du service d'hépato-gastro-enterologie du centre hospitalier universitaire de Poitiers, dont il peut être tenu compte alors même qu'il est postérieur à la date de l'arrêté contesté dans la mesure où il porte sur une situation de fait existante au 25 novembre 2014, que M. C...souffre d'une hépatite C avec une fibrose modérée F2, associée, depuis janvier 2013, à une cardiomyopathie ischémique. Ce certificat médical, après avoir indiqué que le requérant est " suivi pour une hépatite chronique virale C, associée à une cardiomyopathie ischémique " précise : " l'absence de prise en charge pourrait entraîner chez ce patient des conséquences particulièrement sévères " et que " ce type de prise en charge à la fois, cardiologique et hépatologique, ne peut être envisagé dans son pays d'origine ". Il ressort de l'avis émis le 23 juillet 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé de Poitou-Charente que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé doivent en l'état actuel être poursuivis pendant douze mois. Pour écarter cet avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de la Vienne se borne, sans prendre en considération la situation particulière de M.C..., à indiquer que les services consulaires français en Arménie ont confirmé que le système de soins y était d'un niveau de qualité et de performance comparable à celui de la France et des pays européens. Dès lors, il ne peut être regardé comme justifiant des éléments qui l'ont conduit à écarter l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, M. C...est fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA.
  7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2014 du préfet de la Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. L'exécution du présent arrêt implique, eu égard à ses motifs et sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Vienne délivre à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité d'étranger malade. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit toutefois besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. M. C...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 1 500 euros, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1500148-150150 du 22 avril 2015 du tribunal administratif de Poitiers, en tant qu'il concerne M.C..., et l'arrêté du 25 novembre 2014 du préfet de la Vienne refusant de délivrer un titre de séjour à M.C..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M.C..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait. Article 3 : L'Etat versera à Me B...la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 N° 15BX01686 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.