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15BX01687

CETATEXT000031502111 J3_L_2015_11_000001501687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/50/21/CETATEXT000031502111.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 17/11/2015, 15BX01687, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de BORDEAUX 15BX01687 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON Mme Béatrice MOLINA-ANDREO Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2014 du préfet de la Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1500148-150150 du 22 avril 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2015, MmeD..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la même notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo, - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public, Considérant ce qui suit :

  1. MmeD..., ressortissante arménienne née le 17 août 1960, est entrée irrégulièrement en France avec son époux, le 12 mars 2009 selon ses dires. Après le rejet de sa demande d'asile par les autorités compétentes, elle a bénéficié à partir du 14 février 2012 d'une carte de séjour temporaire en qualité d'accompagnant de son époux malade, régulièrement renouvelé jusqu'au 24 juillet
  2. Le préfet ayant, par arrêté du 14 novembre 2013, refusé la demande de la requérante tendant au renouvellement de sa carte temporaire de séjour, celle-ci a saisi le tribunal administratif de Poitiers. Par un jugement du 12 mars 2014, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 novembre 2014, le tribunal administratif a annulé l'arrêté susmentionné du 14 novembre 2013 et enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à l'intéressée. En exécution de ce jugement, Mme D...a alors bénéficié d'un titre valable du 12 mars au 25 juin
  3. Par arrêté du 25 novembre 2014, le préfet a toutefois rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D...interjette appel du jugement du 22 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...). ".
  5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D...s'est vue délivrer du 14 février 2012 au 24 juillet 2013, puis, du 12 mars au 25 juin 2014, une carte de séjour temporaire afin de pouvoir rester en France aux côtés de son époux, M.D..., qui souffre d'une hépatite C avec une fibrose modérée F2, associée, depuis janvier 2013, à une cardiomyopathie ischémique. Pour refuser, par l'arrêté contesté, le renouvellement du titre de séjour sollicité par Mme D...en qualité d'accompagnant de son époux malade, le préfet de la Vienne s'est principalement fondé sur la circonstance que M. D...faisait l'objet, par arrêté du même jour, d'un refus de séjour, accompagné d'une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, par un arrêt n° 15BX01686 de ce jour, la cour a annulé l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 25 novembre 2014 refusant de renouveler le titre de séjour de M. D...en qualité d'étranger malade. Compte tenu de cette situation, et alors que le préfet de la Vienne ne conteste pas la nécessité de la présence de Mme D...aux côtés de son époux, le refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA.
  6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2014 du préfet de la Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. L'exécution du présent arrêt implique, eu égard à ses motifs et sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Vienne délivre à Mme D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité d'accompagnant d'étranger malade. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit toutefois besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Mme D...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 1 500 euros, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1500148-150150 du 22 avril 2015 du tribunal administratif de Poitiers, en tant qu'il concerne MmeD..., et l'arrêté du 25 novembre 2014 du préfet de la Vienne refusant de délivrer un titre de séjour à MmeD..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à MmeD..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait. Article 3 : L'Etat versera à Me B...la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 N° 15BX01687 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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