CETATEXT000031502113 J3_L_2015_11_000001501870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/50/21/CETATEXT000031502113.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 17/11/2015, 15BX01870, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de BORDEAUX 15BX01870 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 juin 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 1404650 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 juin 2015, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2014 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert Lalauze a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A...B...demande l'annulation du jugement n° 1404650 du 24 mars 2015 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
- Mme B...se prévaut de son état de grossesse à la date de l'arrêté attaqué, de sa relation avec M.D..., ressortissant béninois en possession d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, et de la présence en France de sa mère et de son grand-père naturalisés français. Toutefois, il est constant que sa mère qui devait la prendre en charge économiquement n'a pu le faire à la suite de la perte son emploi. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des ses déclarations au préfet de l'Hérault, dans une précédente demande de titre de séjour en date du 19 mars 2013, qu'entrée en France en 2012 à l'âge de vingt-quatre ans, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore à minima sa soeur et ses deux frères. Si elle se prévaut du pacte civil de solidarité conclu le 8 juin 2014 avec son compagnon et de ce que ce dernier a reconnu sa paternité sur l'enfant à naître par un acte d'état civil enregistré le 15 juillet 2014, toutefois, en précisant dans sa requête que : " C'est ainsi qu'au mois de février 2014, le couple a décidé de partager la vie commune ", elle ne justifie pas qu'à la date de l'arrêté contesté, la réalité et l'ancienneté d'une communauté de vie avec M. D.... Enfin si elle soutient être parfaitement intégrée et disposer d'une promesse d'embauche elle ne justifie ni disposer d'un tel document ni d'une autorisation de travail. En outre si Mme B...soutient que l'intérêt supérieur de son enfant Anasthasia Hermione, née le 5 février 2015, postérieurement à l'arrêté contesté, est de demeurer auprès de sa mère et de son père, aucune circonstance ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue entièrement au Togo ou au Bénin, pays d'origine de son compagnon, ou dans tout pays où elle se trouve légalement admissible, la décision fixant le pays de renvoi, n'implique pas nécessairement que la requérante soit reconduit à destination du Togo, alors qu'au demeurant, son compagnon ne dispose que d'une carte de séjour temporaire. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui les fondent. Dès lors, les moyens tirés de ce que ces décisions méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur de son enfant en violation de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas, par son arrêté, commis une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
- Ainsi qu'il est dit au point 2 aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, Mme B...ne peut exciper ni de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français ni de l'illégalité de ces décisions pour contester celle désignant son pays d'éloignement.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX01870 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.