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15BX01998

CETATEXT000031502121 J3_L_2015_11_000001501998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/50/21/CETATEXT000031502121.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 17/11/2015, 15BX01998, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de BORDEAUX 15BX01998 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE AYMARD Mme Christine MEGE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 28 novembre 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office. Par un jugement n° 1500505 du 1er avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 juin 2015 M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 28 novembre2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 9 juillet

  1. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M.B..., de nationalité nigériane, relève appel du jugement n° 1500505 du 1er avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 28 novembre 2014 refusant de lui délivrer titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office.
  3. L'arrêté du 28 novembre 2014 mentionne les conditions d'entrée en France de l'intéressé, ainsi que le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile. Il précise que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine et fait état du caractère récent de son entrée en France. Enfin, il indique que la décision ne contrevient pas aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, en précisant, par une formulation qui n'est pas stéréotypée, les motifs de fait et de droit sur lesquels il s'est fondé, le préfet de la Gironde a suffisamment motivé l'arrêté attaqué.
  4. Pour demander l'annulation du refus de titre de séjour, M. B...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de ce que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à ses écritures devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges qui ont estimé que le moyen n'était assorti d'aucun élément à son appui.
  5. Aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, M. B...ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français.
  6. A l'appui de son moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), M. B...produit trois certificats médicaux. Le premier émanant d'un praticien hospitalier de l'équipe mobile de psychiatrie et précarité, indiquant seulement que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sans préciser la pathologie dont il est atteint. Le deuxième établi par un cardiologue faisant état d'une myocardiopathie hypertrophique, de palpitations et de dyspnées, indique les traitements suivis mais se prononçant aucunement sur les conséquences que pourraient avoir leur interruption. Le troisième rédigé par un médecin généraliste qui fait état du suivi psychiatrique mensuel, de la prise de Risperdal et du suivi pour cardiomyopathie hypertrophique traitée par Sectral. Ces certificats, établis postérieurement à l'arrêté attaqué, sont insuffisamment circonstanciés pour établir que le défaut de sa prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, M.B..., auquel il appartenait d'apporter tous éléments de nature à établir la gravité de sa pathologie et des risques en cas d'interruption de soins, sans qu'il puisse utilement invoquer le secret médical, n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de ces dispositions.
  7. M. B...soutient que la décision fixant le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office est insuffisamment motivée en droit. Toutefois, l'arrêté litigieux vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le CESEDA, notamment son article L. 511-1 I, dont il précise qu'il se réfère au cas d'éloignement prévu au 3°. Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation en droit de cette décision doit être écarté.
  8. Pour demander l'annulation de la désignation du pays d'éloignement M. B...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de ce que cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à ses écritures devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges qui ont estimé que le moyen n'était assorti d'aucun élément à son appui.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux, par jugement du 1er avril 2015, a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 novembre
  10. En conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 15BX01998 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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