CETATEXT000031502123 J3_L_2015_11_000001502000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/50/21/CETATEXT000031502123.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 17/11/2015, 15BX02000, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de BORDEAUX 15BX02000 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE AYMARD Mme Béatrice MOLINA-ANDREO Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 février 2015 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 1500989 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2015, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 mai 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui de délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre
- Considérant ce qui suit :
- Mme A...C..., ressortissante camerounaise née le 10 mai 1972, relève appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 6 février 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire pendant une durée de deux ans.
- Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".
- Mme C...soutient qu'elle est entrée en France le 10 novembre 2002, qu'elle n'est retournée dans son pays d'origine depuis lors que pour de courts séjours et qu'elle vivait ainsi habituellement sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de sa demande de titre de séjour effectuée le 14 mai
- Toutefois, il ressort des pièces du dossier que pour la période allant de mai 2003 à son mariage en février 2006, la requérante ne produit qu'une attestation établie le 23 avril 2015 par le responsable du service clients du centre financier de la banque postale, faisant état de l'ouverture d'un livret A en
- Dès lors, elle ne justifie pas, en tout état de cause, qu'elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions. Par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'un vice de procédure.
- En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
- Si Mme C...se prévaut d'une vie privée et familiale en France, il ressort des pièces du dossier que sa fille, née le 7 août 1993, a été prise en charge par les services du conseil général de la Gironde, suite à un placement en assistance éducative prononcée, le 4 août 2010, par le juge des enfants, et que la requérante n'établit pas entretenir le moindre lien avec sa fille. Si Mme C...soutient par ailleurs, qu'elle est mère d'un garçon français, né le 10 janvier 2000, susceptible de venir résider en France compte tenu de la reconnaissance de paternité établie à son profit le 30 octobre 2012 par un ressortissant français, il est constant que l'enfant vivait, à la date de l'arrêté contesté, toujours au Cameroun. Mme C...n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident son fils et ses parents, avec lesquels elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Enfin, elle se maintient irrégulièrement en France, en dépit d'un arrêté préfectoral du 21 novembre 2011 portant refus de séjour et injonction de quitter le territoire français prononcé à la suite de son divorce d'avec un ressortissant français. Dans ces conditions, et alors même que Mme C...bénéficierait d'une promesse d'embauche pour exercer un emploi de chef d'équipe d'agent de ménage, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à faire regarder le refus du préfet de régulariser sa situation pour motifs exceptionnels ou considérations humanitaires comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour contesté méconnaitrait l'article L. 313-14 du CESEDA doit être écarté.
- Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 5 que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
- Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, que le préfet de la Gironde, en faisant obligation à Mme C...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
- Au soutien des moyens tirés de ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait entachée d'une incompétence de son auteur, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme C...ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
- Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX02000 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.