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15BX02009

CETATEXT000031502125 J3_L_2015_11_000001502009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/50/21/CETATEXT000031502125.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 17/11/2015, 15BX02009, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de BORDEAUX 15BX02009 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Par un jugement n° 1404767 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 septembre 2014 en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire sans délai. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 juin 2015, M. A...B..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 janvier 2015 en ce qu'il a rejeté la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire sans délai prise le 23 septembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour et celle lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai contenues dans l'arrêté du 23 septembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui remettre dès notification une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert Lalauze a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. C...A...B...demande l'annulation du jugement n° 1404767 du 22 janvier 2015, en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Toulouse, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 septembre 2014 en ce qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour temporaire et lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
  2. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
  3. M. A... B..., de nationalité ghanéenne, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an en qualité d'étranger malade, du 5 mars 2013 au 4 mars 2014, en raison des multiples pathologies dont il souffre, dont notamment un diabète auto-immune sévère ainsi qu'une hépatite B. Il ressort toutefois de l'avis rendu le 4 avril 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé, sur lequel le préfet s'est appuyé pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, que si le défaut de prise en charge médicale pouvait entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait néanmoins un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant une durée indéterminée. Les certificats médicaux dont M. A... B...se prévaut émanant de trois médecin généralistes se bornent à mentionner sans autre précision que : " que le suivi et le traitement dans le pays d'origine semblent impossibles " et que " le traitement n'existe pas en Afrique. ". Ces certificats non circonstanciés, qui n'indiquent pas que les médicaments qui lui sont administrés ne seraient pas disponibles sous quelque forme équivalente que ce soit au Ghana, pays d'origine de M. A... B..., ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé.
  4. M. A... B...fait également valoir qu'en raison d'une circonstance particulière exceptionnelle l'accès effectif aux soins dans son pays d'origine lui serait interdit. A l'appui de ce moyen, il produit un extrait du site France Diplomatie dont il déduit que si une assurance médicale nationale existe dans son pays d'origine elle comporte de nombreuses exclusions, est manifestement réservée aux personnes salariées dont les employeurs assurent la cotisation et conclut que n'étant pas salarié, il devra donc payer les frais de santé alors qu'il se trouve sans garanties de ressources dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier, dont notamment de l'article en ligne du 18 janvier 2005, publié par l'IRIN, service rattaché à l'ONU, produit par le préfet qu'un système "d'assurance nationale universelle obligatoire" a été mis en place depuis cette année là au Ghana, permettant une prise en charge à 90 % des soins médicaux dans les hôpitaux publics et que le gouvernement ghanéen a fortement accru ses dépenses de santé par un meilleur approvisionnement en médicaments. Dans ces conditions et alors que M. A... B...n'a invoqué, à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade, aucune circonstance humanitaire exceptionnelle. Les éléments qu'il produit ne suffisent pas à justifier des circonstances exceptionnelles qui ne lui permettraient pas de bénéficier d'un traitement effectivement approprié dans son pays. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité le préfet de la Haute-Garonne n'a, en tout état de cause pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11du CESEDA.
  5. M. A...B...soutient qu'il justifie d'une présence habituelle en France depuis 1999 et qu'il y dispose de liens importants notamment en la présence d'amis ainsi que de sa concubine, de nationalité française, avec laquelle il a un projet de mariage pour lequel des démarches ont été entreprises. Toutefois, la production de deux attestations sur l'honneur, établies postérieurement à l'arrêté contesté, le 12 octobre 2014 et le 9 juin 2015 respectivement, par le couple qui a pu héberger M. A...B...et, par MmeD..., affirmant l'existence d'une vie commune depuis 2013 ne suffisent pas à établir l'existence d'une relation stable et durable à la date de la décision attaquée. Il en va de même de la production d'imprimés vierges et de reçus de frais de documents relatifs au mariage, émanant de la mairie de Toulouse et de l'ambassade du Ghana Par ailleurs, entré de manière irrégulière en France, M. A... B...ne justifie par aucun élément probant une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de sa demande de titre de séjour où il n'a été admis à séjourner qu'à titre temporaire le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade. Célibataire et sans charge de famille en France, il n'établit pas l'existence de circonstances faisant obstacle à ce que sa vie privée et familiale se poursuive ailleurs qu'en France et notamment au Ghana, pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
  6. M. A... B...reprend enfin, en appel, le moyen déjà soulevé en première instance et tiré du défaut de consultation de la commission de titre de séjour. Il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
  7. Il résulte de ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Toulouse, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 septembre 2014 en ce qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour temporaire et lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. DECIDE Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX02009 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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