CETATEXT000031502127 J3_L_2015_11_000001502017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/50/21/CETATEXT000031502127.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 17/11/2015, 15BX02017, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de BORDEAUX 15BX02017 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE DIALEKTIK AVOCATS M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 24 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Par un jugement n° 1500556 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 mai 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mette à la charge de la l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henri de Philip de Laborie, - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Mme C..., de nationalité congolaise, est entrée en France le 30 octobre
- Elle a sollicité le 28 janvier 2014 la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé qui lui a été refusé par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 décembre 2014 portant également obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- Par un avis du 30 juillet 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressée, qui souffre du VIH et d'un diabète insulinodépendant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine. Si Mme C... fait valoir que le traitement nécessité par son état de santé n'est pas disponible dans son pays d'origine en raison de fréquentes ruptures de stocks en antirétroviraux, elle ne le justifie pas. Elle se borne, en effet à produire un certificat médical établi le 29 janvier 2015, postérieurement à l'arrêté contesté, par un praticien hospitalier du service de dermatologie et de médecine sociale de l'hôpital La Grave à Toulouse mentionnant sans autre précision " nous n'avons aucune certitude que les soins adéquats puissent être apportés dans son pays d'origine ". Par ces seuls éléments, Mme C... ne remet pas sérieusement en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, retenu par le préfet et indiquant que l'offre de soins pour la pathologie dont elle souffre existe dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un titre de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire seraient entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard, respectivement, du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile CESEDA doit être écarté. 3 Il suit de ce qui a été dit au point 2 que la requérante n'est pas fondée à exciper ni de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ni de l'illégalité de ces deux décisions contre la décision fixant le pays de destination.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ces conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête présentée par Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX02017 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.