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15BX02035

CETATEXT000031502130 J3_L_2015_11_000001502035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/50/21/CETATEXT000031502130.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 17/11/2015, 15BX02035, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de BORDEAUX 15BX02035 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO DIALEKTIK AVOCATS Mme Marie-Thérèse LACAU M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1406107 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour: Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 juin et 17 septembre 2015 et un mémoire enregistré le 13 octobre 2015, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 mai 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, les dépens de l'instance, d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. MmeA..., de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 19 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur le refus de séjour :
  3. En premier lieu, l'absence de visa de l'article L.511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concerne les étrangers malades ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement est sans incidence sur la régularité du refus de séjour. L'arrêté contesté vise les textes dont le préfet a fait application, notamment l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose précisément les considérations de fait fondant le refus de séjour. Le préfet, qui n'était, en dépit du revirement du sens de l'avis médical, pas tenu de fournir davantage de précisions sur l'existence d'une prise en charge médicale au Congo, a suffisamment motivé le refus de séjour au regard des exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet
  4. En deuxième lieu, l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé (...) émis dans les conditions fixées par arrêté (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé (...), d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine (...) ". Selon l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. (...) Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois ".
  5. Aucun texte ou principe général n'imposait la communication à l'intéressée préalablement à la phase contentieuse de l'avis émis le 9 décembre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé. Aucune disposition n'impose au médecin d'indiquer, dans son avis, les sources lui permettant d'apprécier l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine, ni au préfet de solliciter ces informations.
  6. L'avis susmentionné précise que si Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié au Congo. Ni les certificats médicaux établis les 10 octobre et 5 décembre 2013, puis, postérieurement au refus de séjour, du 19 décembre 2014 et du 1er juillet 2015, ni le rapport d'une organisation d'aide aux réfugiés du 16 mai 2013 relevant de graves défaillances dans la prise en charge des troubles psychiatriques au Congo ne permettent de remettre l'appréciation émise sur ce point par le médecin de l'agence régionale de santé. Aucun élément ne permet d'établir de manière certaine que les troubles de MmeA..., engendrés par un état de stress post-traumatique occasionné par des événements vécus au Congo, ne pourraient, de ce fait, être regardés comme pouvant faire l'objet d'un traitement approprié dans ce pays. Le préfet n'a donc ni commis d'erreur de fait, ni fait une inexacte application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme A...le titre de séjour qu'elle sollicitait sur ce fondement.
  7. En troisième lieu, en admettant que Mme A...soit sans nouvelles de son époux depuis que celui-ci a été arrêté, elle n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où vit à tout le moins son père. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'elle poursuive sa vie familiale hors de France avec ses trois jeunes enfants nés respectivement en 2004, 2008 et
  8. En admettant que sa fille aînée souffre de troubles psychologiques occasionnés par des événements vécus au Congo, il n'est pas établi que ces troubles, qui n'ont d'ailleurs donné lieu à un suivi psychologique qu'à compter du 27 mai 2015, postérieurement au refus de séjour, ne pourraient faire l'objet d'un traitement approprié dans ce pays. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée de son séjour en France, le préfet n'a donc pas porté une atteinte excessive au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales . Il ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
  9. Enfin, rien ne s'oppose à ce que les enfants de Mme A...repartent avec elle au Congo où ils pourront être scolarisés. En se bornant, d'une part, à évoquer les troubles de sa fille aînée, d'autre part, à faire valoir que le refus de séjour la prive de toute possibilité de travailler et, partant, de bénéficier de revenus stables et suffisants pour lui permettre d'offrir de bonnes conditions de vie à ses enfants, Mme A...n'apporte aucun élément permettant de caractériser l'atteinte alléguée à l'intérêt supérieur de ses enfants au sens de l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  10. La motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées.
  11. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, doivent être écartés les moyens tirés de l'illégalité du refus de séjour, de la méconnaissance de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à l'éloignement de l'étranger " dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine ", de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, enfin, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  12. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement doit être écarté.
  13. Conformément aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979, l'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, mentionne que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à ces stipulations en cas de retour au Congo et relève l'absence de demande d'asile.
  14. A l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la requérante se borne à invoquer le risque d'aggravation de ses troubles psychiatriques en cas de retour au Congo. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, ce moyen ne pourra, en tout état de cause, qu'être écarté.
  15. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies. Aucun dépens n'ayant été exposé à l'instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 15BX02035 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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