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15BX02231

CETATEXT000031502133 J3_L_2015_11_000001502231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/50/21/CETATEXT000031502133.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 17/11/2015, 15BX02231, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de BORDEAUX 15BX02231 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Marie-Thérèse LACAU M. KATZ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. MmeD..., ressortissante congolaise, relève appel du jugement du 13 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur la régularité du jugement :
  2. En estimant que " si la requérante fait valoir qu'elle souffre d'un syndrome post-traumatique et qu'aucune des trois molécules constituant les médicaments indispensables à sa pathologie n'est commercialisée dans son pays d'origine, il incombe à la requérante d'établir qu'elle remplit les conditions prescrites par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les documents et certificats médicaux qu'elle verse aux débats ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, émis au vu du dossier médical produit par la requérante ", les premiers juges qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués, ni d'expliciter davantage les raisons pour lesquelles ils estimaient que les documents produits ne suffisaient pas à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, ont suffisamment motivé, au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative, leur réponse au moyen tiré de l'inexacte application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité du refus de séjour :
  3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". En vertu de l'article R. 313-22 du même code, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé émis dans les conditions fixées par arrêté au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine.
  4. La requérante fait valoir qu'elle souffre d'un syndrome post-traumatique pour avoir assisté à l'assassinat de son époux. Toutefois, par un avis du 17 février 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié au Congo. Il ressort des pièces du dossier que les traitements anxiolytiques, hypnotiques et neuroleptiques prescrits sont commercialisés sous d'autres appellations. Ni les listes de médicaments commercialisés dans les pays francophones dont la requérante se prévaut, dont il n'est pas établi qu'elles comporteraient l'ensemble des médicaments disponibles dans ce pays, ni la délivrance antérieure de titres de séjour en qualité d'étranger malade, ni les certificats médicaux versés au dossier ne permettent de remettre en cause l'appréciation émise par le médecin de l'agence régionale de santé. En lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
  5. La requérante fait valoir qu'elle vit depuis l'année 2006 en France où résident sa seule fille, de nationalité française, et ses trois petits enfants. Elle se prévaut de ses efforts d'intégration, de sa maîtrise de la langue française et de son contrat de travail. Toutefois, en dépit du décès de son époux survenu en 2009, elle n'établit pas être dépourvue de toutes attache au Congo où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans. Dans les circonstances de l'espèce, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur la légalité de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi :
  6. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5, les moyens tiré de l'illégalité du refus de séjour, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à l'éloignement des étrangers malades et de l'atteinte au droit garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Par voie de conséquence, l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement invoquée à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit également être écartée.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. DECIDE Article 1 : La requête de Mme D...est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 15BX02231 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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