CETATEXT000031502136 J3_L_2015_11_000001502310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/50/21/CETATEXT000031502136.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 17/11/2015, 15BX02310, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de BORDEAUX 15BX02310 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO BLANCO Mme Marie-Thérèse LACAU M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 9 décembre 2010 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lourdes l'a licencié en raison de la suppression de son emploi. Par un jugement n° 1100231 du 12 juin 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 12BX01384 du 21 juin 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement. Par une décision n° 373460 du 26 juin 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 21 juin 2013 et renvoyé l'affaire devant la cour. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2012, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2012 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lourdes la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Par une décision du 9 décembre 2010 fondée sur la suppression de son emploi, le directeur du centre hospitalier de Lourdes a licencié M.A..., agent contractuel bénéficiant à compter du 26 juillet 2006 d'un contrat à durée indéterminée en application de l'article 9 de la loi du 9 janvier
- M. A...a demandé l'annulation de cette décision au tribunal administratif de Pau, qui a rejeté sa demande par un jugement du 12 juin
- Par un arrêt du 21 juin 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M.A.... Par une décision du 3 juillet 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour.
- Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, motivé par la suppression de l'emploi qu'il occupait, notamment dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, de chercher à reclasser l'intéressé. Et la mise en oeuvre de ce principe implique que l'administration propose à l'agent en cause un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et s'il le demande, tout autre emploi. L'agent contractuel ne peut être licencié que si le reclassement est impossible, faute d'emploi vacant, ou s'il refuse la proposition qui lui est faite, La circonstance que la suppression de l'emploi en cause ait été décidée dans le cadre de mesures de redressement exigées par l'agence régionale de santé en application des dispositions de l'article L. 6143-3 du code de la santé publique est sans incidence sur cette analyse. En l'espèce, si le défendeur fait valoir en appel que " s'il avait dû chercher à reclasser M.A..., cette démarche aurait été vaine ", en l'absence de tout poste vacant correspondant à son grade et à ses missions statutaires, il n'établit pas avoir, préalablement au licenciement en cause, satisfait à son obligation de reclassement. Il en résulte, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son licenciement intervenu le 9 décembre
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par le centre hospitalier de Lourdes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Lourdes la somme de 1 500 euros à payer à.M. A...sur ce même fondement. DECIDE Article 1er : Le jugement du 12 juin 2012 tribunal administratif de Pau et la décision du 9 décembre 2010 du directeur du centre hospitalier de Lourdes sont annulés. Article 2 : Le centre hospitalier de Lourdes versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Lourdes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 15BX02310 36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.