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15BX02330

CETATEXT000031502138 J3_L_2015_11_000001502330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/50/21/CETATEXT000031502138.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 17/11/2015, 15BX02330, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de BORDEAUX 15BX02330 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Christine MEGE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1405852 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2015, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation provisoire de séjour, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Mège, - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. MmeC..., de nationalité angolaise, demande l'annulation du jugement n° 1405852 du 9 avril 2015 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le renvoi.
  2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme C...accompagnée de ses deux enfants ne séjournait en France que depuis seulement vingt mois et qu'elle y est entrée à l'âge de dix-neuf ans pour y solliciter l'asile, qui lui a été refusé par l' Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 18 novembre 2013 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mai
  3. Elle fait valoir que son fils Pedro né le 2 février 2012, chez qui a été diagnostiqué un foyer épileptique, ne pourrait recevoir les traitements appropriés à son état dans son pays d'origine. Il est cependant constant qu'elle n'a à aucun moment sollicité de titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade et qu'elle ne s'est prévalu de cet état de fait qu'à une date postérieure à l'arrêté litigieux. Mme C...se prévaut à cette fin d'un certificat du médical établi le 16 juin 2015, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, par un neurologue de l'hôpital des enfants de Toulouse précisant que " (...) L'état de santé de cet enfant nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ", un bulletin d'hospitalisation du 8 au 10 novembre 2014, les fiches " Vidal " de la Dépakine et de la Micropakine, médicaments qui sont administrés à l'enfant, ainsi que la " liste des importateurs de médicaments autorisés par le gouvernement d'Angola " sur laquelle ne figure pas le laboratoire Sanofi, distributeur en France des deux médicaments prescrits à son fils. Toutefois ces documents n'établissent pas qu'aucun traitement approprié ne serait pas disponible en Angola sous quelque forme générique que ce soit. Par ailleurs Mme C...n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident a minima son époux, père des deux enfants. Elle n'établit ni même n'allègue avoir noué en France des liens familiaux ou personnels d'une intensité particulière en dehors de ses deux enfants. Si elle soutient que l'intérêt supérieur de son fils Pedro est de séjourner en France afin de pouvoir bénéficier d'un traitement et d'un suivi médical approprié à l'affection dont il est atteint et que sa fille Catarina est scolarisée en école maternelle, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit, que l'enfant Pedro ne pourrait bénéficier d'une surveillance et d'un traitement médical adaptés en Angola, ni que sa soeur Catarina ne pourrait y poursuivre sa scolarité. De plus, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de la requérante n'est pas de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Angola avec ses deux enfants et son époux. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui les fondent. Dès lors, les moyens tirés de ce que ces décisions méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas, par ces décisions, commis une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée et de ses enfants.
  4. Si, comme le soutient MmeC..., la décision attaquée mentionne à tort que ses enfants âgés de six et deux ans résident en Angola, en tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l'arrêté et des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas, à tort, regardé les deux enfants de Mme C...comme résidant en Angola. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'absence d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressée ne peuvent qu'être écartés.
  5. Aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, Mme C...ne peut exciper l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. DECIDE Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX02330 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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