Vu les procédures suivantes : 1° Sous le numéro 394307, par une requête, enregistrée le 29 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1502033 du 19 octobre 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au directeur du centre pénitentiaire d'Alençon de rétablir sans délai son accès au téléphone sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que, du fait de son placement en quartier disciplinaire, il n'a pas pu téléphoner à sa famille et à son avocat pendant plus de deux mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2015, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. 2° Sous le numéro 394308, par une requête, enregistrée le 29 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1502034 du 19 octobre 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au directeur du centre pénitentiaire d'Alençon de lui procurer sans délai des vêtements de rechange, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la dignité humaine dès lors qu'il n'a pas pu disposer de vêtements de rechange lors de son placement en quartier disciplinaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2015, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... et, d'autre part, la garde des sceaux, ministre de la justice ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 3 novembre 2015 à 11 heures 15 au cours de laquelle ont été entendus : - Me Delamarre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M.B... ; - les représentants de la garde des sceaux, ministre de la justice ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 4 novembre 2015 à 18 heures ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2015 sous le n° 394308, par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que M. B... a refusé la dotation vestimentaire dont il peut bénéficier au titre de l'aide aux détenus indigents ; qu'il peut toutefois obtenir, à sa demande, des vêtements supplémentaires mis à sa disposition au quartier disciplinaire ; qu'il dispose de la possibilité de faire laver son linge toutes les semaines et qu'aucun refus ne lui a été opposé quant au nettoyage de ses effets vestimentaires ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.