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Conseil d'État, Juge des référés, 394307

Vu les procédures suivantes : 1° Sous le numéro 394307, par une requête, enregistrée le 29 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1502033 du 19 octobre 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au directeur du centre pénitentiaire d'Alençon de rétablir sans délai son accès au téléphone sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que, du fait de son placement en quartier disciplinaire, il n'a pas pu téléphoner à sa famille et à son avocat pendant plus de deux mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2015, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. 2° Sous le numéro 394308, par une requête, enregistrée le 29 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1502034 du 19 octobre 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au directeur du centre pénitentiaire d'Alençon de lui procurer sans délai des vêtements de rechange, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la dignité humaine dès lors qu'il n'a pas pu disposer de vêtements de rechange lors de son placement en quartier disciplinaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2015, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... et, d'autre part, la garde des sceaux, ministre de la justice ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 3 novembre 2015 à 11 heures 15 au cours de laquelle ont été entendus : - Me Delamarre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M.B... ; - les représentants de la garde des sceaux, ministre de la justice ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 4 novembre 2015 à 18 heures ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2015 sous le n° 394308, par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que M. B... a refusé la dotation vestimentaire dont il peut bénéficier au titre de l'aide aux détenus indigents ; qu'il peut toutefois obtenir, à sa demande, des vêtements supplémentaires mis à sa disposition au quartier disciplinaire ; qu'il dispose de la possibilité de faire laver son linge toutes les semaines et qu'aucun refus ne lui a été opposé quant au nettoyage de ses effets vestimentaires ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ;

  1. Considérant que les requêtes de M. B...présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même ordonnance ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;
  3. Considérant que M. A...B..., qui est né en 1982, est détenu depuis le 24 novembre 2006, à raison de plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement, dont une peine de dix-huit ans de réclusion criminelle ; que son comportement violent en détention a donné lieu à plusieurs sanctions disciplinaires ; qu'actuellement écroué au centre pénitentiaire d'Alençon, il fait appel de deux ordonnances par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté deux requêtes qu'il avait présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
  4. Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés de première instance, les difficultés que le requérant aurait rencontrées, du fait de son placement au quartier disciplinaire, pour téléphoner à son avocat et à sa famille ne font pas apparaître une urgence nécessitant l'intervention à bref délai du juge des référés ;
  5. Considérant qu'il résulte tant de l'instruction écrite devant le juge des référés du Conseil d'Etat, notamment du complément d'instruction diligenté après l'audience publique, que des débats au cours de cette audience que les effets vestimentaires prévus pour les détenus indigents ont été proposés à M.B..., qui les a refusés ; que des vêtements sont à sa disposition au quartier disciplinaire, au sein duquel un nettoyage régulier des vêtements et du linge est assuré ; que M. B...n'est donc pas fondé à soutenir que ses conditions de détention ne respecteraient pas les exigences qu'implique le respect de la dignité de la personne humaine ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admette à titre provisoire le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, que les appels de M. B...doivent être rejetés ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Les requêtes de M. B...sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire d'Alençon.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.