CETATEXT000031519324 J0_L_2015_11_000001103399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/51/93/CETATEXT000031519324.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 19/11/2015, 11VE03399, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de VERSAILLES 11VE03399 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ NICOROSI M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 à raison d'un ensemble immobilier situé à Saint-Denis. Par un jugement n° 0812128 du 26 juillet 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé le non-lieu partiel à statuer sur les conclusions relatives à la taxe professionnelle de l'année 2007, la décharge des cotisations de taxe professionnelle restant en litige à hauteur de la différence, si elle est positive, entre la cotisation mise en recouvrement et celle résultant du calcul effectué conformément aux règles prescrites dans ce jugement, et le rejet du surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 26 septembre 2011, le 16 août 2013 et le 21 avril 2015, la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES, représentée par Me Nicorosi, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement en tant qu'il prononce le rejet du surplus des conclusions de sa demande ; 2° de prononcer la réduction des taxes restant en litige, pour 5 460 euros au titre de l'année 2006 et 103 679 euros au titre de l'année 2007 ; 3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - pour l'assiette à la taxe professionnelle de l'ensemble immobilier situé à Saint-Denis, les immobilisations apportées à la société lors de la création par la loi du 2 juillet 1980 par l'établissement public industriel et commercial Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes doivent être évaluées selon leur valeur d'apport, soit leur valeur nette comptable à la date de l'apport ; - pour déterminer la valeur des immobilisations ainsi reçues avant leur apport, au sens et pour l'application de l'article 1518 B du code général des impôts, la valeur d'origine des immobilisations transférées en 1965 à l'établissement public Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes est de 5 564 464 francs (848 297 euros), hors terrains, montant pour lequel les immobilisations litigieuses ont été inscrites au bilan de l'établissement public ; la valeur d'origine de ces immobilisations pour l'établissement public ne saurait être fixée à partir d'une valeur vénale de l'immeuble de 44 000 000 francs (6 707 756 euros), dès lors que l'immeuble litigieux ne peut être regardé comme ayant été acquis gratuitement par cet établissement public, que cette valeur correspond à l'évaluation de l'immeuble faite en 1980 par un conseiller maitre à la Cour des comptes dans le cadre de l'apport de l'immeuble à la société et que les dispositions de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts dans leur rédaction antérieure au décret 84-184 du 14 mars 1984 n'imposaient pas l'inscription au bilan des immobilisations acquises à titre gratuit ; - le local de 657 m² dédié à la vente directe aux débitants de tabacs doit faire l'objet d'une évaluation selon la méthode comptable ; - dès lors que l'établissement a fermé le 30 septembre 2007, la valeur locative à prendre en compte au titre de cette année doit être réduite au prorata temporis des mois sans exploitation, conformément aux dispositions du I de l'article 1478 du code général des impôts. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chayvialle, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public. 1. Considérant que, par un mémoire enregistré le 12 octobre 2015, la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES s'est désistée de ses conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle acquittées au titre des années 2006 et 2007 dans les rôles de la commune de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), à raison d'un ensemble immobilier situé 85 avenue du Président Wilson ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 2. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle acquittées au titre des années 2006 et 2007 dans les rôles de la commune de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Article 2 : L'État versera à la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES une somme globale de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 11VE03399 2 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.