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14VE02298

CETATEXT000031519351 J0_L_2015_11_000001402298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/51/93/CETATEXT000031519351.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 19/11/2015, 14VE02298, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de VERSAILLES 14VE02298 7ème Chambre plein contentieux C Mme VINOT AILLET M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et celle des pénalités correspondantes auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1003179 du 10 juin 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions et pénalités litigieuses. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 juillet 2014, le 10 février 2015 et le 13 août 2015, M.B..., représenté par Me Aillet, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la réduction des impositions et pénalités contestées ; 3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - pour déterminer la plus-value immobilière litigieuse, le prix d'acquisition des parcelles cédées ne peut être déterminé en fonction de leur superficie par rapport à la superficie totale des parcelles acquises en 2001, sans prendre en compte les caractéristiques propres à chaque parcelle acquise et alors que la parcelle n° 81 est en partie inconstructible, comme l'atteste le maire de Bougival ; le guide d'évaluation des biens édités par l'administration fiscale préconise ainsi de tenir compte des règles générales d'utilisation des sols pour l'évaluation des terrains ; - pour le calcul du prix de revient des parcelles cédées, il convient de tenir compte des frais de voirie, notamment ceux liés au branchement de compteurs d'eau et à la pose d'une bouche incendie. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chayvialle, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public.
  2. Considérant que, par acte du 30 décembre 2003, M. et Mme B...ont cédé plusieurs parcelles d'un terrain situé à Bougival acquis par acte du 26 juillet 2001 ; que le service a remis en cause le prix de revient déclaré par M. et Mme B...pour déterminer la plus-value de cession immobilière imposable, dont il a rectifié le montant à 148 925 euros ; que M. B... relève appel du jugement du 10 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a ainsi été assujetti pour l'année 2003 correspondant à la fixation de la plus-value sur cession immobilière à 88 293 euros; Sur l'étendue du litige :
  3. Considérant que, par décision du 10 février 2015, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des impositions litigieuses à hauteur de 1 490 euros en droits et 237 euros en pénalités au titre de l'impôt sur le revenu, et de 316 euros en droits et 50 euros en pénalités au titre des contributions sociales ; que les conclusions de la requête sont devenues, dans cette mesure, sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête :
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le terrain acquis par M. et Mme B...en 2001 pour le montant de 487 837 euros était divisé en quatre parcelles désignées nos 79, 80, 81 et 83 d'une superficie de respectivement 1 002 m², 1 006 m², 1 866 m² et 255 m² ; que la cession réalisée par M. et Mme B...par acte du 30 décembre 2003 portait sur les seules parcelles nos 79 et 80 ainsi que sur deux tiers de la parcelle n° 83 ; que le litige porte sur la détermination du prix d'acquisition des parcelles cédées ainsi que la part correspondante de frais, notamment de voirie, réseaux et distribution à retenir pour déterminer le montant de la plus-value imposable ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "(...) les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens (...) de toute nature sont passibles : (...) 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition. (...)" ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code : "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant. (...) Le prix d'acquisition est majoré : (...) des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux (...) des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités locales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne les terrains à bâtir ; (...)" ; qu'aux termes de l'article 74 H de l'annexe II au code précité également dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque la cession porte sur une partie seulement d'un bien, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value est celui de cette seule partie. " ; qu'enfin, selon l'article 74 J de la même annexe, dans la rédaction alors en vigueur : "Dans les cas prévus aux articles 74 H et 74 I les charges et indemnités ainsi que les frais d'acquisition sont retenus pour la détermination de la plus-value imposable dans la même proportion que le prix d'acquisition lui-même." ;
  6. Considérant que, pour déterminer le montant de la plus-value imposable au titre des parcelles cédées, le service a appliqué au prix stipulé par l'acte d'acquisition et aux frais majorant ce prix, y compris les frais de compteur d'eau et de bouche incendie, conformément à l'argumentation du requérant sur ce point, le rapport entre la superficie des parcelles cédées en 2003, de 2 178 m², et celle du terrain acquis en 2001, de 4 129 m², soit 52 % ; que M. B... soutient que le prorata à appliquer au prix d'acquisition et aux frais afférents pour déterminer la plus-value réalisée sur les parcelles cédées doit être fixé à 63,40 %, dès lors que la parcelle n° 81 qui a été conservée ne pouvait faire l'objet d'une valorisation comparable aux parcelles cédées ; que si la parcelle n° 81 a été classée comme "espace vert intérieur à protéger" pour les deux tiers de sa superficie dans le plan d'occupation des sols de Bougival, cette circonstance est toutefois sans incidence sur les droits à construire correspondants qui doivent être calculés d'après la superficie totale du terrain, ainsi d'ailleurs qu'ils ont été fixés par l'autorisation de lotir délivrée par la commune de Bougival, postérieurement à l'acquisition des parcelles litigieuses ; que le requérant qui n'établit pas la présence de roche dans le sous-sol de la parcelle n° 81 et qui ne saurait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales du guide de l'évaluation des biens publié par l'administration fiscale lequel ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale, ne propose pas une méthode plus fiable que celle retenue par l'administration fiscale pour la détermination du prix d'acquisition des parcelles cédées ; que, dans ces conditions, en l'absence de valorisation particulière des parcelles litigieuses à la date de leur acquisition, c'est à bon droit que l'administration fiscale a pris en compte, pour calculer la plus-value imposable en litige, le prix d'acquisition des parcelles cédées ainsi que les frais, notamment de voirie, réseau et distribution selon le rapport entre la superficie des parcelles cédées en 2003 et la superficie totale des parcelles acquises en 2001 ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du surplus des impositions et pénalités en litige ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la réduction des impositions et pénalités en litige, relatives à l'année 2003, à hauteur de 1 490 euros en droits et 237 euros en pénalités au titre de l'impôt sur le revenu et de 316 euros en droits et 50 euros en pénalités au titre des contributions sociales. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 4 N° 14VE02298 19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.

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