CETATEXT000031519356 J0_L_2015_11_000001402799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/51/93/CETATEXT000031519356.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 19/11/2015, 14VE02799, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de VERSAILLES 14VE02799 7ème Chambre plein contentieux C Mme VINOT BELOT M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la restitution partielle de l'impôt sur le revenu dont ils se sont acquittés au titre de l'année 2008, correspondant à la déduction de leur revenu imposable d'une somme de 163 080,89 euros acquittée en exécution d'un engagement de caution. Par un jugement n° 1201958 du 9 juillet 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 septembre 2014 et le 28 mai 2015, M. et MmeB..., représentés par Me Belot, avocat, demandent à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la restitution litigieuse ; 3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice. Ils soutiennent que : - la somme de 163 080,89 euros qu'ils ont versée en 2008, en exécution de l'engagement de caution qu'ils ont souscrit en 1994 au profit de la Sarl Gestanim Pasteur, était déductible du revenu imposable au titre de l'année en cause ; - la déduction de la somme litigieuse doit leur être accordée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que par courriel adressé le 6 avril 2011 l'administration a formellement pris position en faveur de la déduction d'autres sommes versées en exécution de leur engagement de caution en faveur de la Sarl Gestanim Pasteur. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chayvialle, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public.
- Considérant que par réclamation du 4 novembre 2011 M. et Mme B...ont demandé la réduction de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu de l'année 2008 correspondant à la déduction de leur revenu d'une somme de 163 080,89 euros qu'ils ont acquittée en exécution d'un engagement de caution au profit de la Sarl Gestanim Pasteur ; qu'ils relèvent appel du jugement du 9 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande de réduction de leur cotisation d'impôt correspondant à la déduction de la somme litigieuse de leur revenu imposable ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du
- de l'article 13 du code général des impôts : "Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...)" ; qu'en vertu de l'article 62 du même code le montant imposable des rémunérations des gérants majoritaires de SARL est déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ; qu'aux termes de l'article 83 du code précité, relatif aux traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ;
- Considérant que, par actes du 13 janvier 1984, M. et Mme B...se sont portés caution de deux emprunts souscrits par la Sarl Gestanim Pasteur pour financer le rapprochement entre la Clinique Pasteur, dont M. B...était gérant majoritaire et au sein de laquelle il exerçait son activité de chirurgien en gynécologie, et un autre établissement, conformément aux prescriptions de l'agence régionale d'hospitalisation ; qu'en raison des difficultés financières de la Sarl Gestanim Pasteur, qui a fait l'objet d'un redressement judiciaire prononcé en 1999 puis d'une cession en 2001, le cautionnement de M. et Mme B...a été actionné ; que dans le cadre d'un protocole transactionnel conclu le 3 avril 2006, la dette de M. et Mme B...a été fixée à 315 570,88 euros ; que M. et Mme B...demandent la déduction de leur revenu imposable de la somme de 163 080,89 euros acquittée en 2008 au titre de cet engagement de caution ;
- Considérant qu'il est constant qu'à la date de l'engagement de caution, M.B..., gérant majoritaire de la Sarl Gestanim Pasteur, ne percevait aucun salaire de cette société et ne justifiait pas de la perspective d'en percevoir un à court terme ; que la circonstance que l'activité de la société n'était pas dépourvue de tout lien avec l'activité de médecin exercée par M. B... et qu'il entendait poursuivre dans la nouvelle structure mise en place par la Sarl Gestanim Pasteur, et que son engagement n'était pas hors de proportion avec les revenus qu'il tirait de cette dernière activité, n'est pas de nature à lui conférer un droit à déduction des sommes payées aux créanciers de la société ; que, dans ces conditions, les sommes acquittées par M. et Mme B...en exécution de leur engagement de caution à l'égard de la SARL Gestanim Pasteur ne peuvent être déduites de leur revenu imposable en vertu des dispositions précitées ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; (...)" ;
- Considérant que ni le courriel du 6 avril 2011 par lequel l'inspecteur des impôts a adressé à M.B..., dans le cadre de la vérification de comptabilité de son activité libérale, une demande d'éclaircissement et de justification sur diverses sommes déduites du revenu de l'année 2008 à raison de l'engagement de caution auprès de la Sarl Gestanim Pasteur, ni la circonstance que ces déductions n'ont pas été remises en cause au terme de ce contrôle ne constituent une prise de position formelle de l'administration au regard de la loi fiscale au sens et pour l'application des dispositions précitées ; qu'ainsi aucune de ces circonstances, au demeurant postérieures à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, n'est invocable par les contribuables pour contester les impositions litigieuses sur le fondement des dispositions précitées, lesquelles, en tout état de cause, ne s'appliquent qu'aux redressements d'impositions antérieures, ainsi que l'ont, à juste titre, relevé d'office les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 7 2 N° 14VE02799 19-04-02-07-02-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels. Frais réels. Sommes versées en exécution d'un engagement de caution.