CETATEXT000031519374 J0_L_2015_11_000001500720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/51/93/CETATEXT000031519374.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 19/11/2015, 15VE00720, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de VERSAILLES 15VE00720 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ NICOROSI M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA) a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2005 à raison d'un ensemble immobilier situé à Saint-Denis. Par un jugement nos 0204539 et 0605088 du 7 juillet 2009, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 09VE03423 du 3 mai 2011, la Cour administrative d'appel de Versailles a, par son article 1er, annulé ce jugement, et par son article 2, accordé la réduction des cotisations litigieuses à concurrence des différences, si elles sont positives, entre, d'une part, les cotisations mises en recouvrement et, d'autre part, celles résultant du calcul effectué conformément aux règles prescrites dans son arrêt, au titre de chacune des années en litige. Par une décision n° 350590 du 27 février 2015, le Conseil d'État a annulé l'article 2 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles et lui a renvoyé l'affaire. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 14 octobre 2009, le 1er décembre 2010 et le 20 avril 2015, la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA), représentée par Me Nicorosi, avocat, demande à la Cour : 1° de prononcer la réduction des impositions litigieuses, à hauteur de 1 291 euros pour l'année 2000, 13 756 euros pour l'année 2001, 14 179 euros pour l'année 2002, 14 835 euros pour l'année 2003 et 1 441 euros pour l'année 2004 ; 2° de prendre acte du désistement de ses conclusions dirigées contre les cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 2005 ; 3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur la contestation dont il était saisi relative à la valeur locative des biens non passibles de taxe foncière ; - pour l'assiette à la taxe professionnelle de l'ensemble immobilier situé à Saint-Denis, les immobilisations apportées lors de la création de la société par la loi du 2 juillet 1980 par l'établissement public industriel et commercial SEITA doivent être évaluées selon leur valeur d'apport, soit leur valeur nette comptable à la date de l'apport ; - pour déterminer la valeur des immobilisations ainsi reçues avant leur apport, au sens et pour l'application de l'article 1518 B du code général des impôts, la valeur d'origine des immobilisations transférées en 1965 à l'établissement public SEITA est de 5 564 464 francs (848 297 euros), hors terrain, montant pour lequel les immobilisations litigieuses étaient inscrites au bilan de l'établissement public ; contrairement à ce que prétend le service, la valeur d'origine de ces immobilisations pour l'établissement SEITA ne saurait être fixée à partir d'une valeur vénale de l'immeuble de 44 000 000 francs (6 707 756 euros), dès lors que l'immeuble litigieux ne peut être regardé comme ayant été acquis à titre gratuit par l'établissement public, que cette valeur correspond à l'évaluation de l'immeuble faite en 1980 par un conseiller maitre à la Cour des comptes dans le cadre de l'apport de l'immeuble à la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES et que les dispositions de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts dans leur rédaction antérieure au décret n° 84-184 du 14 mars 1984 n'imposaient pas l'inscription au bilan des immobilisations acquises à titre gratuit ; - le local de 657 m² dédié à la vente directe aux débitants de tabacs doit faire l'objet d'une évaluation selon la méthode comptable ; - la valeur locative des biens non passibles de taxe foncière apportés par l'établissement public doit être réduite à leur valeur d'apport, après application de la valeur locative minimum prévue par l'article 1518 B du code général des impôts. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chayvialle, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public, 1. Considérant que, par un mémoire enregistré le 12 octobre 2015, la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES s'est désistée de ses conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle qu'elle a acquittées au titre des années 2000 à 2005 dans les rôles de la commune de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), à raison d'un ensemble immobilier situé 85 avenue du Président Wilson ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 2. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle acquittées au titre des années 2000 à 2005 dans les rôles de la commune de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Article 2 : L'État versera à la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 15VE00720 2 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.
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