CETATEXT000031519380 J0_L_2015_11_000001501169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/51/93/CETATEXT000031519380.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 19/11/2015, 15VE01169, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de VERSAILLES 15VE01169 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT CHARTIER M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...née C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par une ordonnance n° 1407697 du 9 octobre 2014, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 avril 2015, Mme B...néeC..., représentée par Me Chartier, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B...née C...soutient que : - sa demande ne pouvait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité faute de production des copies prévues à l'article R. 411-3 du code de justice administrative dès lors que la demande de régularisation retournée au greffe avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse indiquée" n'a pas été régulièrement notifiée faute d'avis de passage et sans que soit établie son intention de se soustraire à une telle notification ; - il y a lieu de s'assurer que l'avis médical du 5 juin 2014, au vu duquel l'arrêté litigieux a été pris, émane d'un auteur effectivement compétent ; un supplément d'instruction doit être diligenté en vue d'obtenir la production de cet avis par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; - le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de saisine du directeur de l'agence régionale de santé ; - le refus de titre de séjour en litige est entaché d'une erreur de fait ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise sans avis préalable du directeur de l'agence contrairement aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que, par un mémoire enregistré le 2 novembre 2015, Mme B...née C...s'est désistée de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B...néeC.... '' '' '' '' N° 15VE01169 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.