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15VE01769

CETATEXT000031519392 J0_L_2015_11_000001501769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/51/93/CETATEXT000031519392.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 19/11/2015, 15VE01769, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de VERSAILLES 15VE01769 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT BRAME M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1502249 du 7 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2015, MmeA..., représentée par Me Brame, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de lui délivrer dans les dix jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir un récépissé avec autorisation de travail lui permettant de se maintenir sur le territoire le temps nécessaire à l'examen de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A...soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a été prise par un auteur incompétent ; - la décision portant refus de renouvellement est insuffisamment motivée, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante camerounaise née en 1985, relève appel du jugement du 7 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, que, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, il y a lieu d'écarter les moyens déjà présentés en première instance et repris en appel tirés de ce que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour serait signée par un auteur incompétent et serait insuffisamment motivée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit " A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes du
  4. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
  5. Considérant que si la requérante, entrée en France en 2006, soutient que sa mère et deux de ses soeurs séjournent régulièrement en France, que son père est décédé, qu'elle a exercé une activité professionnelle en France au cours de l'année 2013 dans le secteur de la restauration et a suivi des formations professionnelles, elle ne conteste pas qu'elle est célibataire, sans charge de famille, que le pacte civil de solidarité conclu avec M. B...enregistré le 4 novembre 2010 a été dissous le 30 octobre 2013 et qu'elle conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt et un ans et où, selon les motifs non contestés de la décision attaquée, demeurent... ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à l'objet de ces décisions, en méconnaissances du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à cet article, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 renvoient ; que la requérante, qui ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il vient d'être dit, ne saurait soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu en vertu des dispositions de l'article L. 312-2 du code précité de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du
  8. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  9. Considérant que la requérante fait valoir que sa soeur est mère d'un enfant né en mars 2012 de père français dont cette dernière ne peut s'occuper effectivement en raison de son hospitalisation à l'hôpital Louis Mourier de Colombes pour une durée indéterminée et a été confié à la mère de la requérante qui a présenté une demande de délégation d'autorité parentale ; que si la requérante invoque les horaires professionnels contraignants de sa mère, elle n'établit ni que sa présence en France serait nécessaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant de sa soeur, alors qu'une autre de ses soeurs séjourne régulièrement en France, ni que le père de cet enfant ne pourrait s'en occuper ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant de la soeur de la requérante, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté ;
  10. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  11. Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' N° 15VE01769 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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