CETATEXT000031519409 J0_L_2015_11_000001502299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/51/94/CETATEXT000031519409.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 19/11/2015, 15VE02299, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de VERSAILLES 15VE02299 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT SELARL AEQUAE Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 1406416 du 3 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2015, M. A...représenté par Me Vitel, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention "vie privée et familiale" à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4° à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 5° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'étendue de sa compétence en ne procédant pas à la régularisation de sa situation ; - la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vinot, - et les observations de MeC..., substituant Me Vitel, pour M.A....
- Considérant que M.A..., né le 14 janvier 1985, de nationalité guinéenne, est entré en France en août 2003 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; qu'il a sollicité le 5 février 2014 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 3 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse précise les considérations de fait et de droit qui la fondent, et, notamment, des éléments propres à la situation personnelle de M. A..., permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui, s'est livré à un examen particulier de la demande de M. A..., aurait méconnu l'étendue de sa compétence en renonçant à exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a obtenu aucun diplôme ni aucun résultat significatif de 2010 à 2012, et s'est borné à s'inscrire au Centre national d'études à distance au titre de l'année 2013 ; que, d'autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de statuer sur le droit du requérant à séjourner en France à un autre titre que celui qui était invoqué dans sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. A... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, lesquelles sont sans incidence sur l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
- Considérant, en dernier lieu, que si le requérant souffre de la maladie de Charcot-Marie-Tooth diagnostiquée en 2001, et d'une dilatation urétéro-pyélo-calicielle évoquant une bilharziose urinaire, il ne justifie pas, par les pièces produites, de la nécessité d'un suivi médical particulier en France et en particulier n'apporte aucun élément probant sur la disponibilité dans son pays d'origine du traitement adapté à son état de santé ; que, d'autre part, si M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis 2003, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie ni d'une intégration particulière dans la société française ni qu'il serait dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant refus de renouvellement de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A... ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; que si ces dispositions imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour ; que, dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation en fait particulière ; que, dans la présente espèce, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 2 ; que, par ailleurs, l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que les moyens d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevés par M. A...sont écartés, ce dernier n'est pas fondé à invoquer son illégalité, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté attaqué, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en l'obligeant à quitter le territoire français, ne s'est pas cru en situation de compétence liée en raison du rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : "L'étranger (...) dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé" ;
- Considérant que pour les motifs indiqués au point 6, M. A... n'est pas fondé à invoquer ces dispositions à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ; qu'en outre, si le requérant fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis en l'obligeant à quitter le territoire n'a pas pris en compte le risque sérieux de contamination par le virus de la fièvre Ebola en Guinée, toutefois, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de désigner le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...)" ;
- Considérant que si M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis son entrée sur le territoire en août 2003, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, il est célibataire et sans charge de famille ; qu'en outre, il résidait sur le territoire national sous couvert d'un titre de séjour portant la mention "étudiant" qui ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement en France ; qu'au surplus, ainsi qu'il a été dit au point 4, le requérant n'a obtenu aucun diplôme ni aucun résultat significatif de 2010 à 2012, et s'est borné à s'inscrire au Centre national d'études à distance au titre de l'année 2013 ; qu'enfin, il n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, nonobstant la présence en France de membres de sa famille, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A... doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...)" ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est pas tenu de motiver les raisons pour lesquelles il n'accorde pas un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours, alors d'ailleurs que M. A... n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait demandé à bénéficier d'un délai supérieur à trente jours ; qu'en outre, l'arrêté litigieux vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse fixant à trente jours le délai de départ volontaire manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que les moyens d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevés par M. A... sont écartés, ce dernier n'est pas fondé à invoquer son illégalité, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 13 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai de trente jours qui lui a été accordé pour partir volontairement ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquence de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français opposés à M. A...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité desdites décisions, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit, ne peut qu'être écartée ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ; que ces dernières stipulations énoncent que : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne produit pas d'éléments susceptibles d'établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, si M. A... fait valoir que la Guinée fait partie des pays touchés par l'épidémie de fièvre hémorragique provoquée par le virus Ebola, cette seule circonstance ne permet pas de regarder l'intéressé comme étant personnellement et directement susceptible d'être exposé à un risque réel de contamination par ce virus, compte tenu des protocoles sanitaires mis en place pour prévenir et contenir la propagation de l'épidémie, du nombre de cas de contamination rapporté à la population globale du pays, et de l'absence de commencement de preuve que le requérant serait particulièrement exposé au risque allégué ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 juin 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE02299 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.