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15VE02421

CETATEXT000031519413 J0_L_2015_11_000001502421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/51/94/CETATEXT000031519413.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 19/11/2015, 15VE02421, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de VERSAILLES 15VE02421 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT PATUREAU Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1503164 du 6 juillet 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2015, M. A...représenté par Me Patureau, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié", sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4° à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - les premiers juges devaient user de leur pouvoir d'instruction pour obtenir du préfet de la Seine-Saint-Denis la communication du formulaire de demande de titre de séjour ; - le signataire de l'arrêté litigieux était incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur de droit en ce qu'il n'a pas examiné sa demande de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit en ce qu'il s'est cru à tort lié par l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Vinot.

  1. Considérant que M.A..., né le 2 mai 1985, de nationalité malienne, a sollicité le 4 juin 2013 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "salarié" sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 6 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que l'appréciation par laquelle les premiers juges ont estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", à la supposer même erronée, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  3. Considérant, en premier lieu, que M.B..., sous-préfet du Raincy, qui a signé l'arrêté litigieux, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis consentie par l'arrêté n° 14-2854 en date du 24 octobre 2014, régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives du département et produite par le préfet en première instance, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elles concernent des ressortissants étrangers résidant dans l'arrondissement du Raincy ; que, dès lors que cette délégation de signature résulte d'un acte réglementaire, les services de la préfecture n'avaient pas à la produire pour justifier de ce que l'arrêté litigieux a été signé par une autorité compétente ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué aurait été incompétent manque en fait ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux précise les considérations de fait et de droit qui le fondent, et, notamment, des éléments propres à la situation personnelle de M. A..., permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'en outre, la circonstance que l'un de ces motifs serait erroné est sans incidence sur le caractère suffisant de cette motivation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté manque en fait ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)" ;
  6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du formulaire de demande d'admission au séjour produite par le préfet en première instance, que M. A... a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention "salarié" sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'était pas tenu, en l'absence de demande expresse sur ce fondement, de motiver le refus de délivrance d'une carte de séjour "vie privée et familiale" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. A... ;
  7. Considérant, d'autre part, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a précisé dans son arrêté que le refus d'admission exceptionnelle a été pris notamment au motif que l'intéressé qui avait travaillé sans autorisation, à diverses reprises, ne justifiait pas d'une insertion professionnelle d'une intensité et d'une qualité telles pour pouvoir prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant ;
  8. Considérant, enfin, que si M. A...fait valoir qu'il réside de manière habituelle sur le territoire national depuis 2009, qu'il exerce une activité professionnelle depuis 2011 en qualité d'agent de service au sein de deux sociétés et produit une promesse d'embauche pour exercer le métier d'agent de propreté, établie le 16 juin 2014, il ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard dudit article L. 313-14 en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...)" ;
  10. Considérant que si M. A... fait valoir qu'il réside sur le territoire national depuis 2009, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France, et ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiale dans son pays d'origine où résident encore sa mère et deux de ses frères et soeurs ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;
  11. Considérant, en dernier lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A... ne peut qu'être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 mars 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE02421 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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