← France

13PA04489

CETATEXT000031519435 J1_L_2015_11_000001304489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/51/94/CETATEXT000031519435.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 19/11/2015, 13PA04489, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de PARIS 13PA04489 9ème Chambre plein contentieux C M. JARDIN S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices résultant de l'illégalité des décisions de placement et de maintien d'office en congé de maladie pendant cinq mois prises à son encontre par le recteur de l'académie de Créteil et de l'absence de réintégration immédiate dans le service à l'issue de cette période de congé. Par un jugement n° 1203885/2 du 14 novembre 2013 le Tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à verser à M. A...une somme, en principal, de 3 000 euros en réparation des préjudices subis. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2013, M. B...A..., représenté par la S.e.l.a.f.a. Cabinet Cassel, avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203885/2 du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a limité à la somme de 3 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Etat en réparation des préjudices subis par M. A...du fait de son placement d'office illégal en congé maladie ; 2°) d'annuler la décision implicite du recteur de l'académie de Créteil rejetant sa demande indemnitaire préalable adressée le 24 février 2012 ; 3°) de condamner l'Etat et à lui verser la somme de 30 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif a fait une évaluation inexacte et insuffisante des préjudices subis ; - il établit qu'il a été fautivement écarté de ses fonctions pendant quatre mois supplémentaires à l'issue du dernier congé d'office illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Notarianni, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de M.A....

  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...A..., ingénieur d'études de deuxième classe affecté à la division informatique du rectorat de Créteil, a fait l'objet d'un placement d'office en congé maladie avec maintien de son traitement intégral pour une durée d'un mois, par une décision du 10 septembre 2008 du recteur de l'académie de Créteil ; que, par quatre décisions des 6 octobre 2008, 7 novembre 2008, 9 décembre 2008 et 8 janvier 2009, le recteur a prolongé le placement en congé d'office de M. A...pour une période totale allant du 10 octobre 2008 au 9 février 2009 inclus ; que, par un premier jugement n° 0809031/2, 0809032/2, 0809033/2 0900188/2 et 0901188/2 du 17 novembre 2011 devenu définitif, le Tribunal administratif de Melun a annulé au fond l'ensemble de ces décisions pour erreur de droit et défaut de base légale ; que M. A... a alors saisi ce même tribunal d'une demande de condamnation de l'Etat à réparer les préjudices subis du fait de son placement en congé maladie d'office, pour une durée qu'il estimait être dans les faits de neuf mois, par le versement des sommes de 10 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral et 20 000 euros au titre de celle des troubles divers dans les conditions d'existence ; que, par jugement du 14 novembre 2013, le Tribunal administratif de Melun, après avoir considéré que M. A...n'avait fait l'objet du placement en congé litigieux que pour la seule période du 10 septembre 2008 au 9 février 2009, a condamné l'Etat à lui verser une somme globale de 3 000 euros en réparation de ses préjudices subis et a rejeté le surplus de ses demandes ; que la requête de M. A...doit être regardée comme tendant à la réformation de ce jugement en tant que le tribunal a limité à la somme de 3 000 euros l'indemnisation des préjudices subis et à la condamnation d'Etat à lui verser une somme complémentaire de 27 000 euros à ce titre ; Sur le principe de l'indemnisation :
  2. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que M. A...a demandé à l'administration, dans son courrier en date du 24 février 2012, puis au tribunal administratif et enfin à la Cour, l'indemnisation, à hauteur d'une somme totale de 30 000 euros, de son préjudice moral et des troubles divers dans ses conditions d'existence à raison de son éviction illégale de ses fonctions pendant une période de neuf mois à compter du 10 septembre 2008, en faisant valoir qu'au cours de l'ensemble de cette période il a été illégalement mis à l'écart de son service et contraint à demeurer à son domicile, dans des conditions ayant en outre porté atteinte à sa réputation ; En ce qui concerne la période allant du 10 septembre 2008 au 9 février 2009 inclus :
  3. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, les décisions des 10 septembre 2008, 6 octobre 2008, 7 novembre 2008, 9 décembre 2008 et 8 janvier 2009 par lesquelles le recteur de l'académie de Créteil a placé puis maintenu M. A...en congé d'office pour une période totale allant du 10 septembre 2008 au 9 février 2009 inclus ont été annulées au fond pour erreur de droit et défaut de base légale par le Tribunal administratif de Melun par un jugement du 17 novembre 2011 devenu définitif, et, à ce titre, revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée ; que, comme l'a relevé le tribunal et ne le conteste au demeurant pas le ministre, l'illégalité dont sont entachées ces décisions constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. A...et à lui ouvrir droit à indemnisation au titre des préjudices subis à raison de la période allant du 10 septembre 2008 au 9 février 2009 inclus pendant laquelle il a été placé illégalement d'office en congé par ces décisions ; En ce qui concerne la période postérieure au 10 février 2009 :
  4. Considérant que M. A...soutient qu'à l'issue de la période allant du 10 septembre 2008 au 9 février 2009 pendant laquelle il a été placé d'office en congé maladie par les décisions susmentionnées, l'administration l'aurait contraint en fait pendant quatre mois supplémentaires à demeurer à son domicile en faisant obstacle à son retour en poste tout en le maintenant durant cette période en dehors de toute position statutaire, faute de l'avoir placé durant cette période en position d'activité ou de maladie ; que, toutefois, d'une part, M. A...n'établit pas, par le seul fait qu'il serait resté en fait quatre mois de plus à son domicile avant de réintégrer ses fonctions au rectorat, qu'il n'avait pas automatiquement retrouvé sa position statutaire d'activité à l'issue de son placement en congé maladie, alors notamment qu'il n'est pas contesté, comme le fait valoir le ministre, que M. A... a perçu son traitement d'activité pendant toute la période litigieuse ; que, d'autre part, M. A...n'établit pas, par la seule production de la copie de deux courriels qu'il a lui-même adressés à l'administration les 12 et 14 novembre 2010, plus d'un an après les faits allégués, qu'il aurait été contraint contre sa volonté à demeurer à son domicile pendant quatre mois supplémentaires avant de retrouver des fonctions au rectorat ; que, notamment, s'il soutient avoir formé pendant cette période de multiples demandes en vue de réintégrer ses fonctions, il ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation, ni ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait effectivement tenté de reprendre ses fonctions avant le mois de juin 2009 et que l'administration aurait fait obstacle à son retour ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir, en ce qui concerne cette seconde période, que le recteur a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et à lui ouvrir droit à indemnisation ; Sur l'indemnisation des préjudices :
  5. Considérant que M. A...demande une somme totale de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles divers dans les conditions d'existence subis du fait de son éviction fautive pendant neuf mois de ses fonctions ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt que les demandes d'indemnisation relatives à la période postérieure au 9 février 2009 doivent être rejetées comme non fondées ; que, par ailleurs, si le requérant indique avoir subi un préjudice de carrière en ce qu'il n'appliquerait plus dans son nouveau poste les technologies sur lesquelles il travaillait antérieurement, il n'assortit pas son moyen de précisions ou justificatifs permettant d'en apprécier l'éventuel bien-fondé ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction qu'en évaluant à la somme de 3 000 euros l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qui ont été occasionnés à M. A... par son placement d'office illégal en congé maladie avec maintien intégral de sa rémunération pour la période du 10 septembre 2008 au 9 février 2009, les premiers juges auraient insuffisamment apprécié les préjudices subis par l'intéressé du fait des différentes décisions prises irrégulièrement à son encontre ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a limité à la somme de 3 000 euros l'indemnisation de ses préjudices ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 novembre 2015 Le rapporteur, L. NOTARIANNILe président, C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 13PA04489 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.