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13PA04775

CETATEXT000031519437 J1_L_2015_11_000001304775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/51/94/CETATEXT000031519437.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 19/11/2015, 13PA04775, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de PARIS 13PA04775 9ème Chambre plein contentieux C M. JARDIN DEPRESS Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le directeur régional des finances d'Ile de France et du département de Paris a soumis d'office au Tribunal administratif de Paris la réclamation du 28 décembre 2011 par laquelle la société à responsabilité limitée Acropost a demandé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2010, mis en recouvrement le 30 septembre

  1. Par un jugement n° 1211470/2-2 du 28 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Acropost. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2013 et le 5 novembre 2014, la société Acropost, représentée par Me Depres, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1211470/2-2 du 28 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités et majorations correspondantes pour un montant total de 172 598 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Elle soutient que : - la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66, 3° du livre des procédures fiscales a été irrégulièrement appliquée faute pour l'administration d'établir que les déclarations CA 3 relatives aux mois de juin 2008, septembre 2008, mai 2009 et janvier 2010 ont été déposées tardivement ; que, contrairement à ce que soutient le ministre en réplique, la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 livre des procédures fiscales a été appliquée à l'exception expresse de ces quatre périodes mensuelles ; - la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - l'administration n'établit pas que les recettes qu'elle soumet à la taxe sur la valeur ajoutée relevaient du taux normal de cette taxe ; - l'application des pénalités de mauvaise foi n'est pas fondée faute pour l'administration d'établir un manquement délibéré. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen pris de l'irrégularité de l'application de la procédure de taxation d'office est inopérant dès lors que la requérante n'a été privée d'aucune garantie, le service ayant appliqué la procédure de redressement contradictoire à l'ensemble de la période vérifiée et qu'une réponse a été apportée aux observations de la société ; - les autres moyens soulevés par la société Acropost ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Notarianni, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
  2. Considérant que la SARL Acropost, qui exerce une activité de vente de fournitures scolaires et de bureau et de librairie-papèterie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des intérêts de retard et de pénalités pour manquement délibéré ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2010 ; que, par une réclamation en date du 26 décembre 2011, la SARL Acropost a contesté la totalité des impositions ainsi mises à sa charge ; qu'en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, l'administration a soumis d'office cette réclamation au Tribunal administratif de Paris, lequel, par le jugement du 28 octobre 2013 dont la société Acropost relève appel, a rejeté cette réclamation : Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 287 du code général des impôts : "
  4. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration.
  5. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) " ;
  6. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient au contribuable d'établir qu'il a respecté ses obligations déclaratives dans les délais prévus par la loi lorsqu'il entend contester, devant le juge de l'impôt, la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office sur le fondement des dispositions précitées ; que la société requérante n'apporte pas la preuve à sa charge alors, au surplus, qu'il résulte de l'instruction, et particulièrement des copies des enveloppes contenant les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées au titre des mois de juin 2008, septembre 2008, mai 2009 et janvier 2010 et du cachet de réception que l'administration a apposé sur ces déclarations que ces dernières ont toutes été déposées tardivement ; que, par suite, et en tout état de cause dès lors qu'en fait la société requérante a bénéficié de la procédure contradictoire, le moyen pris de l'irrégularité de l'application de la procédure de taxation d'office doit être écarté comme non fondé ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
  8. Considérant que la proposition de rectification datée du 15 novembre 2010 précise l'impôt concerné, la période d'imposition et la base des rectifications notifiées et comporte les motifs de fait et de droit des rectifications proposées ; qu'elle indique notamment, à cet égard, que les produits comptabilisés par la SARL Acropost au cours de la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2010 étaient supérieurs aux montants de chiffres d'affaires figurant dans les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée déposées par la société ; qu'après avoir rappelé les règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée prévues au a du
  9. de l'article 269 du code général des impôt et au a du 2 du même article auxquelles était assujettie la société requérante et les dispositions des articles 278 et 278 bis du même code relatives aux taux normal et taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que leur champ d'application en fonction de l'activité de la société vérifiée, elle indique, de façon précise et détaillée, les modalités de calcul et éléments de comptabilité et de déclarations pris en compte pour déterminer les montants de chiffres d'affaire non déclarés et les montants regardés à tort selon le service par la société comme non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les montants soumis à tort selon le service au taux réduit de cette la taxe, et enfin les éléments du calcul des rappels de taxe correspondant aux insuffisances déclaratives ainsi détaillées ; que, par ailleurs, les rappels résultant de la différence entre les montants déclarés et les montants de chiffre d'affaires taxables comptabilisés, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'identification précise des recettes non déclarées par le contribuable était au nombre des motifs nécessaires pour lui permettre de présenter ses observations de manière utile ; que, par ailleurs, le service n'était en tout état de cause pas tenu de justifier dans le cadre de la proposition de rectification le choix de faire prévaloir les chiffres résultant de la comptabilité du contribuable sur le contenu des déclarations fiscales CA 3 déposées par celui-ci ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen pris de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales manque en fait ; Sur le bien-fondé des impositions :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (...) 6° Livres, y compris leur location. " ; que lorsqu'un contribuable se livre à des activités dont certaines sont susceptibles de bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations ; qu'en l'espèce, le ministre fait valoir sans être contredit que la comptabilité de la société Acropost ne distinguait pas entre les recettes provenant des ventes de livres, bénéficiant du taux réduit, et les autres recettes, auxquelles s'appliquait le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ; que par ailleurs, la société requérante n'assortit son moyen d'aucun justificatif ou précision permettant d'établir la part des recettes provenant de ventes de livres ou d'opérations exonérées ; que, dans ces conditions, alors même qu'une part de ces recettes a procédé de ventes de livres passibles du taux réduit ou d'opérations exonérées, l'administration était en droit de soumettre la totalité des recettes au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur l'application des pénalités pour manquement délibéré :
  11. Considérant que l'administration a assorti des majorations de 40 % pour manquement délibéré prévues à l'article 1729 du code général des impôts les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Acropost ; que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère intentionnel des omissions de recettes relevées et, par suite, du bien-fondé des pénalités mises à la charge de la société Acropost, en ce qu'elle relève la minoration systématique des montants de chiffres d'affaires taxables sur les trois exercices vérifiés, l'importance des montants de taxe éludés, et la connaissance que cette société avait nécessairement de ces manquements dès lors notamment que le chiffre d'affaires non déclaré correspondait à des factures établies par cette société et des encaissements sur son compte bancaire, qu'elle disposait de l'assistance d'un comptable et que, représentée par le même gérant, elle avait déjà fait l'objet aux titre des exercices précédents de rappels de même nature en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Acropost n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Acropost est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Acropost et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 novembre
  13. Le rapporteur, L. NOTARIANNI Le président, C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°13PA04775 19-06-02-07-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Procédure de rectification (ou redressement).

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