← France

14PA00744

CETATEXT000031519453 J1_L_2015_11_000001400744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/51/94/CETATEXT000031519453.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 23/11/2015, 14PA00744, Inédit au recueil Lebon 2015-11-23 CAA de PARIS 14PA00744 8ème chambre plein contentieux C M. LUBEN AARPI GIDE-LOYRETTE-NOUEL Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les S.A.R.L. ENR-SUN et ENRSUN ATON ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'enjoindre à la S.A. Electricité de France (E.D.F.) d'exécuter le contrat d'achat de l'électricité produite par l'installation photovoltaïque exploitée au lieu-dit " Rieumajou " à Cintegabelle au tarif prévu à l'arrêté du 10 juillet 2006 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de lui communiquer le contrat d'achat sous la même condition d'astreinte, de condamner E.D.F. à régler la facture du 1er février 2012 avec intérêts au taux légal à compter de sa réception jusqu'à la date effective de son règlement et de condamner E.D.F. au paiement d'une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi. Par un jugement n° 1202644/2-1 du 17 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, les conclusions de la demande des sociétés ENR-SUN et ENRSUN ATON dirigées à l'encontre de la S.A. Electricité Réseau Distribution France (E.R.D.F.) comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, d'autre part, le surplus des conclusions de la demande des sociétés ENR-SUN et ENRSUN ATON. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2014, les S.A.R.L. ENR-SUN et ENRSUN ATON, représentées par Me Antomarchi, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1202644/2-1 du 17 décembre 2013 en tant que, par son article 2, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; 2°) à titre principal, de condamner E.D.F. à transmettre un contrat de type " S06 " à la société ENRSUN ATON sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de condamner E.D.F. à régler le différentiel existant entre le montant des factures réglées à la société ENRSUN ATON à la date de l'arrêt à intervenir au tarif de 42 centimes d'euro et celui qu'elle aurait dû régler au tarif de 60 centimes d'euro dès réception du contrat de type " S06 " signé et de condamner E.D.F. à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ses agissements imprudents les ayant induit en erreur et les ayant exposées à un péril économique et à des frais bancaires et de justice importants et non prévus ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner E.D.F. à l'exécution forcée du contrat et à communiquer sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir le contrat d'achat de type " S06 " pour ladite installation au tarif défini par l'arrêt du 10 juillet 2006, de condamner E.D.F. à régler le différentiel existant entre le montant des factures qu'elle a réglées à la société ENRSUN ATON à la date de l'arrêt à intervenir au tarif de 42 centimes d'euro et celui qu'elle aurait dû régler au tarif de 60 centimes d'euro dès réception du contrat de type " S06 " signé et de condamner E.D.F. à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ses agissements imprudents les ayant induit en erreur et les ayant exposées à un péril économique et à des frais bancaires et de justice importants et non prévus ; 4°) de mettre à la charge de E.D.F. et E.R.D.F. in solidum la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la demande de raccordement étant complète dès le 10 décembre 2009, la société ENRSUN ATON remplissait toutes les conditions pour être bénéficiaire d'un contrat d'achat de type " S06 " au tarif édicté par l'arrêté du 10 juillet 2006 ; - en faisant dépendre la date de complétude de la demande de raccordement de celle à laquelle le permis de construire a été octroyé, E.R.D.F. a posé une condition non prévue par l'article 8 du décret du 10 mai 2001 ; - la prise en compte de cette date pour apprécier la complétude de sa demande méconnaît les principes d'égalité ainsi que les principes d'objectivité, de non-discrimination et de transparence institués par la loi du 10 février 2000 ; - E.D.F. a commis une faute en laissant croire à la société ENRSUN ATON qu'elle était titulaire d'un contrat de type " S06 " dont elle ne peut s'exonérer en faisant valoir qu'elle était tenue de se conformer aux informations transmises par E.R.D.F. sur la date de complétude de la demande de raccordement ; - en revenant sur son engagement de conclure un contrat d'achat d'électricité au moment de la mise en service de l'installation, E.D.F. ne lui a pas permis de faire valoir ses droits à l'égard d'E.R.D.F. avant le démarrage de son exploitation ; - E.D.F. a commis une faute en omettant de vérifier l'exactitude des renseignements fournis par E.R.D.F. ; - E.D.F. est tenu de réparer le préjudice tiré des pertes d'exploitation en réglant le différentiel existant entre le montant des factures qu'elle lui a réglées à la date de l'arrêt à intervenir au tarif de 42 centimes d'euro et celui qu'elle aurait dû régler au tarif de 60 centimes d'euro dès réception du contrat de type " S06 " signé ; - E.D.F. et E.R.D.F. sont tenues in solidum à indemniser le préjudice subi résultant du retard à conclure le contrat d'achat de type " S06 ". Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2014, la S.A. E.R.D.F., représentée par Mes Guénaire et Bergès, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés ENR-SUN et ENRSUN ATON au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge administratif n'étant pas compétent pour connaître du litige l'opposant à un producteur d'énergie photovoltaïque quant aux conditions de raccordement de sa centrale, les sociétés appelantes, alors qu'elles n'entendent pas demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué, ne peuvent persister à présenter devant la juridiction administrative des conclusions à fin d'injonction et de condamnation à réparer les préjudices subis dirigées contre elle ; - nonobstant leur argumentation, les sociétés requérantes ont bien entendu la mettre hors de cause, de sorte que la Cour ne saurait la condamner à réparer les préjudices subis au risques de statuer ultra petita et de commettre une erreur de droit ; - n'étant pas partie au litige, les sociétés appelantes ne peuvent formuler à son encontre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2014, la S.A. E.D.F., représentée par Mes Guillaume et Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés ENR-SUN et ENRSUN ATON au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête des sociétés ENR-SUN et ENRSUN ATON est, sur le fondement de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, irrecevable en ce qu'elles ne critiquent nullement le jugement attaqué mais se bornent seulement à reproduire leurs écritures de première instance ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ; - le décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ; - le décret n°2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ; - le décret n°2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité ; - l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000 modifié par l'arrêté du 15 janvier 2010 ; - l'arrêté du 12 janvier 2010 portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - l'arrêté du 16 mars 2010 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - les observations de Me Antomarchi, avocat des S.A.R.L. ENR-SUN et ENRSUN ATON ; - les observations de Me Coudray, avocat de la S.A. E.D.F. ; - et les observations de MeA..., substituant Me Guénaire, avocat de la S.A. E.R.D.F. Considérant ce qui suit :

  1. La S.A.R.L. ENR-SUN a déposé, auprès d'E.D.F., une demande de souscription d'un contrat d'achat de l'électricité produite par l'installation photovoltaïque qu'elle avait le projet d'exploiter sur le site de " Rieumajou " à Cintegabelle dans le département de la Haute-Garonne avant le 11 janvier
  2. Elle a, également, avant cette date, sollicité d'E.R.D.F. le raccordement de son installation au réseau en souscrivant une étude détaillée dont E.R.D.F. a accusé réception en l'informant que cette étude n'avait aucune valeur d'engagement de sa part. Compte tenu de la délivrance du permis de construire afférent à son projet, la S.A.R.L. ENR-SUN a, le 8 mars 2010, demandé la transformation de cette étude détaillée en proposition technique et financière dont E.R.D.F. a accusé réception le 23 mars suivant. A cette occasion, E.R.D.F. l'informait que la date du 8 mars 2010 constituait la date de complétude de sa demande de raccordement et lui rappelait que " la date de recevabilité des dossiers complets de demande de raccordement (demande complète de P.T.F.) auprès d'E.R.D.F. [était] la date qui [fixait] le tarif d'achat applicable par E.D.F. O.A. " et que la " P.T.F. avait valeur d'engagement d'E.R.D.F. [et permettait] à [son] projet d'entrer en file d'attente ". A la suite de l'entrée en vigueur des arrêtés des 12 janvier et 16 mars 2010 ayant modifié les conditions tarifaires d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil et ayant mis en place un régime dérogatoire pour l'instruction des installations non mises en service avant le 15 janvier 2010, la S.A.R.L. ENR-SUN a sollicité son admission au bénéfice de ce régime dérogatoire. Il suit de là que, par courrier du 6 août 2010, E.D.F. a indiqué à ladite société que " compte tenu de la réglementation en vigueur et du bénéfice de [son] projet pour l'un des cas dérogatoires prévus par l'arrêté du 16 mars 2010, [...] le coefficient d'indexation des tarifs qui sera retenu lors de l'élaboration [du] contrat [serait] de 1.09411 ". Cependant, le 6 février 2012, E.D.F., rappelant les dispositions transitoires de l'arrêté du 16 mars 2010 ainsi que des éléments en sa possession sur la date de complétude de la demande de raccordement, a informé la S.A.R.L. ENRSUN ATON, venant aux droits de la S.A.R.L. ENR-SUN, que l'installation en cause ne pouvait bénéficier des conditions d'achat fixées par l'arrêté du 10 juillet
  3. Le contrat d'achat a été signé le 26 septembre 2012 sur le fondement des conditions tarifaires de l'arrêté du 16 mars
  4. Les S.A.R.L. ENR-SUN et ENRSUN ATON relèvent appel du jugement du 17 décembre 2013 en tant que, par son article 2, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel et, notamment les fins de non-recevoir : En ce qui concerne les conclusions présentées à titre principal :
  5. Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, codifié depuis à l'article L. 314-1 du code de l'énergie : " Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : / [...] ; / 2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables [...]. Un décret en Conseil d'Etat fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat ". Aux termes de l'article 5 du décret du 10 mai 2001 : " Les relations entre le producteur et l'acheteur font l'objet d'un contrat d'achat de l'électricité établi conformément au présent décret et à l'arrêté correspondant à la filière concernée, pris en application de l'article 8 du présent décret. La prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil : " Parmi les installations non mises en service avant le 15 janvier 2010, seules peuvent bénéficier des conditions d'achat (telles qu'elles résultaient des dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006) les installations suivantes : / [...] ; / Installations de puissance crête supérieure à 36 kW et inférieure ou égale à 250 kW, pour lesquelles une demande de contrat d'achat, conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n°2001-410 du 10 mai 2001 modifié, et une demande complète de raccordement au réseau public, comportant les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau en vue d'obtenir une proposition technique et financière de raccordement, ont été déposées avant le 11 janvier 2010 ".
  6. Il résulte de la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public, éclairée par la délibération du 11 juin 2009 de la commission de régulation de l'énergie, que la demande de raccordement a des finalités différentes et prend la forme, compte tenu du degré d'avancement du projet, soit d'une étude de faisabilité, soit d'une étude détaillée, soit d'une proposition technique et financière. L'étude détaillée est réalisée par le demandeur dont le projet est bien avancé tant techniquement qu'administrativement afin de pouvoir disposer, dans l'état de la file d'attente au moment de sa demande, du résultat d'une telle étude établie à partir des caractéristiques techniques de son installation. Elle est réalisée lorsque le demandeur a la preuve de l'exhaustivité des éléments qui composent son dossier et, notamment, la notification du délai d'instruction en cas de demande de permis de construire (point 4.6). Cette phase, constitutive d'une pré-étude, est simplement facultative dès lors que le porteur de projet peut faire directement une demande de proposition technique et financière (point 4.2.1.2). Elle ne peut donner lieu à une telle proposition qu'une fois que le projet est administrativement autorisé (point 4.2.1.3) c'est-à-dire lorsque le demandeur justifie disposer d'une copie de la décision accordant le permis de construire permettant, ainsi, l'entrée dans la file d'attente laquelle tient compte de l'ordre d'arrivée des demandes mais aussi de la forte probabilité d'aboutissement du projet (point 4.2.1.7). Dans cette hypothèse, E.R.D.F. dispose d'un délai d'un mois et non de trois mois pour confirmer le résultat de l'étude détaillée à la condition que les données techniques de l'installation et l'état de la file d'attente soient inchangés (point 4.9).
  7. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, l'étude détaillée, qui ne constitue pas un préalable obligatoire à la proposition technique et financière, n'engage aucune des parties. Dans l'hypothèse où le porteur de projet, qui a sollicité une étude détaillée, entend demander une proposition technique et financière pour laquelle ladite étude devra être actualisée ou confirmée, seule cette proposition technique et financière qui comporte l'intégralité des éléments techniques et administratifs, dont l'autorisation d'urbanisme, du dossier constitue l'engagement contractuel du gestionnaire du réseau concernant le montant de la contribution due et le délai maximum de mise à disposition du raccordement. Par suite, seule la proposition technique et financière doit être regardée, ainsi que l'a jugé le tribunal, comme la demande complète de raccordement au sens des dispositions précitées de l'arrêté du 16 mars
  8. Dans ces conditions, alors que la S.A.R.L. ENR-SUN avait, avant le 11 janvier 2010, sollicité une étude détaillée, ce n'est qu'à compter du 8 mars 2010 qu'elle a été en mesure de justifier de l'octroi du permis de construire et de demander à E.R.D.F. la transformation de ladite étude en proposition technique et financière justifiant, dès lors, et selon les circonstances, la confirmation ou l'actualisation de ladite étude par E.R.D.F. De sorte, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, que c'est à la date du 8 mars 2010 que sa demande de raccordement était complète. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'E.D.F. était dans l'obligation de souscrire un contrat d'achat d'électricité sur le fondement de l'arrêté du 10 juillet
  9. En conséquence, les sociétés requérantes ne peuvent utilement invoquer les mentions figurant sur la fiche " collecte " ainsi que la position tant du comité de règlement des différends et des sanctions que du bureau des énergies renouvelables du ministère chargé de l'énergie sur la date de complétude de la demande de raccordement au réseau. Elles ne peuvent, également, utilement se prévaloir de l'engagement qu'auraient pris tant E.D.F. qu'E.R.D.F. sur cette date pas plus qu'elles ne peuvent utilement arguer de ce que des conditions supplémentaires auraient été posées à celles fixées par le pouvoir réglementaire et dont elles n'auraient pas été informées. Elles ne peuvent pas, davantage, utilement faire valoir qu'une discrimination aurait été opérée par E.D.F. et E.R.D.F. dans le traitement de dossiers en tous points identiques ni invoquer la méconnaissance du principe d'égalité ainsi que les principes de non-discrimination, d'objectivité et de transparence institués par la loi du 10 février
  10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à titre principal par les sociétés appelantes ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. En ce qui concerne les conclusions présentées à titre subsidiaire :
  11. Les S.A.R.L. ENR-SUN et ENRSUN ATON, qui se prévalent de préjudices tirés de pertes d'exploitation et du retard à conclure un contrat de type " S06 ", soutiennent qu'E.D.F. aurait commis une faute, d'une part, en ne respectant pas son engagement de conclure un tel contrat et, d'autre part, en omettant de vérifier l'exactitude des renseignements fournis par E.R.D.F.
  12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5, qu'E.D.F. n'avait aucune obligation de souscrire un contrat d'achat d'électricité sur le fondement de l'arrêté du 10 juillet 2006 compte tenu de la date à laquelle la demande de raccordement était complète.
  13. En deuxième lieu, il ressort des termes du courrier du 6 août 2010 par lequel E.D.F. avait reconnu que, par dérogation aux nouvelles conditions tarifaires, la S.A.R.L. ENR-SUN pouvait bénéficier du maintien des tarifs fixés par l'arrêté du 10 juillet 2006, qu'il constitue seulement un accusé de réception de la demande de souscription d'un contrat d'achat d'électricité. Ce courrier, qui rappelait le cadre réglementaire dérogatoire applicable, faisait mention de la liste des pièces à fournir pour l'élaboration du contrat, des obligations pesant sur la S.A.R.L. ENR-SUN ainsi que de la réserve selon laquelle si " le cadre législatif et réglementaire de l'obligation d'achat venait à évoluer, les termes du présent courrier pourraient être remis en question ". Par suite, le courrier du 6 août 2010 ne pouvait, ainsi que l'a jugé le tribunal, être regardé comme formalisant un engagement d'E.D.F. quant au tarif applicable et dont la méconnaissance était de nature à engager la responsabilité d'E.D.F.
  14. En dernier lieu, si la faute commise par E.D.F. en raison du caractère erroné des renseignements fournis dans le courrier du 6 août 2010 est susceptible d'engager sa responsabilité, les sociétés appelantes ne peuvent justifier d'un lien de causalité avec le préjudice tiré de pertes d'exploitation, dont la matérialité n'est, au demeurant, pas établie, lequel résulte de l'application de tarifs réglementaires moins favorables à la société intéressée. Si les sociétés appelantes se prévalent d'un préjudice tiré du retard mis par E.D.F. à conclure un contrat d'achat d'électricité, elles n'en établissent pas la matérialité.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à titre subsidiaire par les sociétés appelantes ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés appelantes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant, irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre E.R.D.F. Il n'y a pas lieu, également, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par E.D.F. et E.R.D.F. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la S.A.R.L. ENR-SUN et de la S.A.R.L. ENRSUN ATON est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par E.D.F. et E.R.D.F. sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. ENR-SUN, à la S.A.R.L. ENRSUN ATON, à la S.A. Electricité de France et à la S.A. Electricité Réseau Distribution France Délibéré après l'audience du 9 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Luben, président, - Mme Bernard, premier conseiller, - Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 novembre
  17. Le rapporteur, S. BONNEAU-MATHELOTLe président, I. LUBENLe greffier, Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00744 29-036 Energie. 29-06-02-01 Energie. Marché de l'énergie. Tarification. Electricité. 60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.