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14PA01402

CETATEXT000031519495 J1_L_2015_11_000001401402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/51/94/CETATEXT000031519495.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 19/11/2015, 14PA01402, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de PARIS 14PA01402 9ème Chambre plein contentieux C M. JARDIN AUCHER-FAGBEMI M. David DALLE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée Safim Mode, M. E...C...et M. D... B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis à la charge de la société Safim Mode, au titre de la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre

  1. Par une ordonnance n° 1304474 du 31 janvier 2014, la vice-présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mars 2014, 12 mars et 22 octobre 2015, la société Safim Mode, M. C...et M.B..., représentés par Me Arlaud, avocat, demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304474 du 31 janvier 2014 de la vice-présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités assignés à la société Safim Mode au titre de la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre
  2. Ils soutiennent que : - MM C...et B...étant solidairement tenus au paiement de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts, par application des dispositions du 3 du V de l'article 1754 de ce code, ils étaient bien fondés à contester les impositions litigieuses ; - les dispositions du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts les autorisaient à contester au moins l'amende mise à la charge de la société Safim Mode sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ; - ils étaient recevables à contester devant le tribunal administratif les impositions supplémentaires mises à la charge de la société Safim Mode, bien qu'ils aient fait appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 avril 2012, les déclarant solidairement tenus au paiement de ces impositions ; - le tribunal administratif aurait dû surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision ; - le tribunal aurait dû juger que leur requête était prématurée et non irrecevable ; - la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris et l'administration les a mis en demeure de payer les sommes en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les anciens gérants n'avaient plus qualité pour représenter la société, dont la liquidation judiciaire était clôturée, à la date d'introduction de la requête devant le tribunal administratif ; - la lettre de MeA..., liquidateur judiciaire, en date du 28 février 2012, ne les autorisait pas davantage à introduire une action devant le tribunal administratif ; - une personne sanctionnée par la pénalité de l'article 1759 du code général des impôts ne peut contester que le principe, le montant et la procédure propre à cette pénalité ; - la circonstance que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 avril 2012 n'était pas définitif s'opposait à ce que MM C...et B...pussent contester la régularité et le bien-fondé des impositions assignées à la société Safim Mode. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dalle, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me Arlaud, avocat de la société Safim Mode et de MM C... etB....
  3. Considérant que la société à responsabilité limitée Safim Mode a fait l'objet en 2009 de vérifications de comptabilité portant sur les années 2007 et 2008, à l'issue desquelles des compléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge ; qu'elle a contesté ces impositions supplémentaires, et les pénalités correspondantes, par une requête enregistrée le 2 avril 2013 au greffe du tribunal administratif de Paris ; que, dans la même requête, ses deux gérants, MM C...etB..., demandaient également la décharge des impositions et pénalités en cause, au paiement desquelles ils avaient été déclarés solidairement tenus par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 avril 2012 ; que, par la présente requête, la société Safim Mode, M. C...et M. B...relèvent appel de l'ordonnance en date du 31 janvier 2014 par laquelle la vice-présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable ;
  4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1844-7 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La société prend fin : (...) 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire " ; qu'aux termes de l'article L. 237-2 du code de commerce : " La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation ". La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés " ; qu'en application de ces dispositions, une société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant sa liquidation judiciaire et le mandat de son liquidateur judiciaire s'achève lors de la clôture des opérations de liquidation ; que, si la personnalité morale d'une société commerciale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, la société ne peut plus être représentée postérieurement à la date de clôture de la liquidation que par un administrateur ad hoc désigné par la juridiction compétente ;
  5. Considérant, en l'espèce, qu'il résulte de l'instruction que la société Safim Mode a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 18 mai 2010, que la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif est intervenue le 22 mai 2012 et a donné lieu à une publication au registre du commerce et des sociétés le 19 juin 2012 ; que, postérieurement à cette date, seul un mandataire ad hoc désigné par le tribunal de commerce pouvait par suite engager une action en justice au nom de la société ; que c'est en conséquence à bon droit que la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a estimé qu'à la date d'introduction de la requête, MM C...et B...n'avaient plus qualité pour représenter la société et, par suite, pour donner mandat à un avocat en vue de contester les impositions établies au nom de la société ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1745 du code général des impôts : " Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes " ; que si MM C...et B...ont été, sur le fondement de ces dispositions, condamnés le 13 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Paris à payer solidairement avec la société Safim Mode les impositions et pénalités dues par celle-ci, il résulte de l'instruction qu'à la date de l'ordonnance attaquée, cette condamnation n'était pas définitive dès lors que les intéressés avaient fait appel du jugement du tribunal de grande instance et que la cour d'appel n'avait pas encore rendu sa décision ; que la vice-présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris était par suite en droit d'estimer qu'à cette date, en l'absence de solidarité tenant MM C...et B...à l'égard de la société Safim Mode, les intéressés n'étaient pas recevables à contester la régularité et le bien-fondé des impositions supplémentaires et pénalités mises à la charge de cette dernière ; que la vice-présidente n'était pas tenue de surseoir à statuer en attendant la décision de la cour d'appel ; que la confirmation du jugement du 13 avril 2012 intervenue le 26 février 2015 et la circonstance que l'administration a mis en demeure les requérants le 31 août 2015 de payer les sommes en litige sont sans incidence sur la recevabilité de la demande de première instance ;
  7. Considérant que le 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts dispose que " Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759 " ; que ces dispositions n'instituent une solidarité des dirigeants sociaux à l'égard de la société que pour le paiement de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts ; qu'elles n'impliquent nullement que ces dirigeants seraient en droit de contester devant le juge de l'impôt la régularité ou le bien-fondé de l'ensemble des impositions assignées la société ; qu'en admettant que MM C...et B...aient entendu contester devant le tribunal administratif l'amende assignée à la société Safim Mode sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, il résulte de l'instruction qu'ils n'avaient pas contesté cette amende dans leur réclamation préalable ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Safim Mode, M. C... et M. B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Safim Mode, de M. C...et de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Safim Mode, M. E...C..., M. D... B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Jardin, président de chambre, M. Dalle, président assesseur, Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 novembre
  9. Le rapporteur, Le président, D. DALLE C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01402 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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