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14PA02217

CETATEXT000031519503 J1_L_2015_11_000001402217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/51/95/CETATEXT000031519503.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 23/11/2015, 14PA02217, Inédit au recueil Lebon 2015-11-23 CAA de PARIS 14PA02217 8ème chambre plein contentieux C M. LUBEN TSOUDEROS M. Ivan LUBEN M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité de 167 286, 88 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2005, en réparation des préjudices résultant de l'accident dont il a été victime le 20 juin 2001 au cours de son hospitalisation à l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière. Par un jugement n° 0509288/6-3 du 21 janvier 2010, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 5 juillet 2010 et le 4 mars 2011, M.B..., représenté par la SELAS Citylex Avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0509288/6-3 en date du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité de 167 286, 88 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2005, en réparation des préjudices résultant de l'accident dont il a été victime le 20 juin 2001 au cours de son hospitalisation à l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière ; 2°) de déclarer l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière responsable dudit accident et de condamner en conséquence l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 89 786, 88 euros au titre de son incapacité temporaire de travail, de 22 500 euros au titre de son incapacité permanente partielle de 8%, de 8 000 euros au titre du pretium doloris fixé à 4/7, de 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique fixé à 1/7, de 45 000 euros au titre de son préjudice moral, soit la somme totale de 167 286, 88 euros en réparation de ces différents chefs de préjudice, assortie des intérêts à taux légal à compter du 1er juin 2005, date de sa requête de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 8 132, 80 euros à verser à la SELAS Citylex avocats au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est engagée pour défaut de surveillance de la part du personnel hospitalier au regard de son comportement perturbé et agité avant son accident, état pleinement connu dudit personnel depuis son admission à l'hôpital le 5 mai 2001, aggravé par son traitement médical très lourd destiné à atténuer ses souffrances ; la mise en place des seules ridelles le 19 juin 2001 était insuffisante ; il a été laissé seul sans surveillance alors que la fenêtre était ouverte et après que les ridelles ont été enlevées, alors qu'il aurait dû bénéficier d'une vigilance accrue du personnel hospitalier ; - il n'est pas établi que la fenêtre de sa chambre était effectivement verrouillée ; le dispositif de sécurité de la fenêtre était soit défectueux, soit n'avait pas été mis en place le matin, dès lors qu'il ne pouvait passer par l'ouverture de 12 centimètres si la butée de sécurité avait bien été mise en place ; la jurisprudence admettant la responsabilité d'un établissement public hospitalier alors que l'origine d'un dommage restait inexplicable, en considérant que l'existence de celui-ci révèle un fonctionnement défectueux du service public ; - s'agissant des préjudices, en ce qui concerne l'indemnisation au titre de l'incapacité temporaire totale, il a été hospitalisé du 5 mai 2001 au 30 janvier 2002, période au cours de laquelle il était dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle et il a, après sa chute, mis plusieurs mois à pouvoir se tenir debout ; il était professeur depuis 1984 au Cameroun et avait évoqué le souhait d'enseigner en France, ce qui aurait pu être réalisé à l'issue de la guérison de ses blessures par balles ; l'incapacité permanente partielle de 15% justifie une demande d'indemnité de 22 500 euros, en y intégrant les complications possibles à l'issue d'une fracture du cotyle ; les indemnités réclamées au titre du pretium doloris et du préjudice esthétique sont conformes à la jurisprudence ; la demande de 45 000 euros au titre du préjudice moral est justifiée, dès lors que la chute a entraîné un choc psychologique important et qu'il a fait l'objet d'une stigmatisation dans tous les établissements de soins qu'il a fréquentés après son hospitalisation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2010 et le 8 septembre 2015, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, représenté par Me Tsouderos, avocat, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 000 euros soit mis à la charge de M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés, et à titre subsidiaire à ce que le montant des demandes du requérant soit ramené à de plus justes proportions. Par une décision n° 357046 du 30 avril 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour M.B..., annulé l'arrêt n° 10PA03343 du 6 octobre 2011 de la Cour administrative d'appel de Paris et a renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Paris. Par une demande en date du 24 septembre 2015, il a été demandé à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de chiffrer ses conclusions indemnitaires. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 20 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Luben, - et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui était atteint d'une plaie crâno-faciale à la suite d'une agression par arme à feu et avait été admis le 5 mai 2001 dans le service de neurochirurgie du groupe hospitalier de La Pitié Salpêtrière à Paris, a été retrouvé, le 20 juin suivant, vers 8 heures 30, gisant, à la suite d'une chute, sous les fenêtres de sa chambre située au deuxième étage. Par un jugement du 21 janvier 2010 dont M. B...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de cet accident. Sur la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris :
  3. Il ressort du rapport d'expertise que M. B...avait présenté, dans les jours précédant l'accident, un état d'agitation et de désorientation qui, associé à sa cécité, à sa surdité et aux autres séquelles de sa blessure, l'exposait particulièrement à un risque de chute. La chute de M. B... survenue le 20 juin 2001 depuis la fenêtre de sa chambre située au deuxième étage impliquait nécessairement soit que le dispositif de sécurité destiné à empêcher l'ouverture de la fenêtre n'avait pas été enclenché, soit qu'il n'avait pas correctement fonctionné. L'une ou l'autre de ces circonstances révélait, eu égard aux précautions qu'imposaient l'état et le comportement de l'intéressé dans les jours ayant précédé l'accident, une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en écartant l'existence d'une telle faute, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et à demander, pour ce motif, l'annulation de son jugement.
  4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. B...en première instance et devant la Cour. Sur l'indemnisation des préjudices subis par M.B... :
  5. En premier lieu, d'une part, il résulte tant du rapport d'expertise médicale que des autres pièces du dossier que la durée de l'incapacité temporaire totale dont a souffert M. B...à la suite de sa chute survenue le 20 juin 2001 se confond avec la durée de l'incapacité temporaire totale résultant du traumatisme balistique qu'il a subi le 1er mai 2001 ; ainsi, notamment, l'intervention chirurgicale prévue le 10 juillet 2001 dans le service de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale a dû être différée en raison du caractère infecté et purulent de la plaie, apparu quelques jours après l'agression et persistant malgré le traitement antibiotique ; ce n'est que le 14 novembre 2001 qu'il a été procédé à l'excision de corps étrangers dans sa plaie jugale. Enfin, M. B...est demeuré dans le service de neurochirurgie dont il est sorti le 30 janvier 2002 pour suivre une rééducation concernant les suites d'une reprise chirurgicale d'un traumatisme facial dans le service de suites médico-chirurgicales et cancérologiques de l'hôpital du Vésinet jusqu'au 20 septembre
  6. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que la chute de M.B... du 2ème étage survenue le 20 juin 2001 lui a occasionné une fracture de l'aile iliaque gauche, une fracture de la colonne antérieure du cotyle gauche et une disjonction sacro-iliaque droite, nécessitant qu'il soit opéré le 25 juin (ostéosynthèse du cotyle et de l'aile iliaque gauche par voie ilio-inguinale) ; cette opération a été suivie d'un décubitus strict pendant un mois ; M. B... a pu s'assoir dans un fauteuil à partir du 25 juillet et reprendre la marche avec deux cannes anglaises le 30 juillet, l'appui bipodal étant autorisé à partir du 25 septembre. Ainsi, les conditions dans lesquelles M. B...a vécu durant cette période d'incapacité temporaire totale ont été sensiblement aggravées du fait de la chute survenue le 20 juin
  7. Il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence ainsi subis par M.B... pendant cette période d'incapacité temporaire totale en condamnant l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité de 2 000 euros à ce titre. D'autre part, M. B...n'établit pas, par la production d'éléments probants, la perte de revenus qu'il allègue.
  8. En deuxième lieu, d'une part, il sera fait une juste appréciation du préjudice constitué par une incapacité permanente partielle évaluée par l'expert médical à 8 %, liée à des douleurs de la hanche gauche lors de la marche, du bassin en position assise basse, de la face antérieure de la cuisse gauche, du membre inférieur gauche, à des douleurs lors des rapports sexuels et à une limitation très modérée de la mobilité de la hanche gauche, en allouant au requérant une indemnité de 7 900 euros. D'autre part, si l'expert médical a précisé dans son rapport que " l'évolution se fera à plus ou moins long terme vers la coxarthrose qui pourrait nécessiter une nouvelle intervention chirurgicale qui devrait alors être prise en compte ", une telle évolution doit être regardée comme un préjudice futur et incertain qui ne saurait faire l'objet d'une indemnisation à la date du présent arrêt. Toutefois, en cas d'aggravation de son état de santé, il sera alors loisible à M. B...de solliciter, s'il s'y croit fondé, une indemnisation complémentaire.
  9. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice constitué par les souffrances endurées par M.B..., notamment du fait de l'intervention chirurgicale réalisée le 25 juin 2001 (ostéosynthèse du bassin), évaluées par l'expert médical à 4 sur une échelle de 7, en allouant au requérant une indemnité de 5 000 euros.
  10. En quatrième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique dont souffre M.B..., constitué par une cicatrice ilio-inguinale de bonne qualité en grande partie masquée, évaluées par l'expert médical à 1 sur une échelle de 7, en allouant au requérant une indemnité de 700 euros.
  11. En cinquième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B... du fait de sa chute survenue le 20 juin 2001, ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle a provoqués, ces deux chefs de préjudice étant toutefois pour une grande partie indissociables des mêmes chefs de préjudice résultant du traumatisme balistique qui a eu lieu le 1er mai 2001, en allouant à M.B..., pour chacun de ces chefs de préjudice, une indemnité de 2 000 euros.
  12. Il résulte de ce qui précède que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. B...une indemnité totale de 19 600 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2005, date de la demande introductive d'instance, comme le demande le requérant. Sur les frais d'expertise :
  13. Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 407,06 euros par ordonnance du 10 janvier 2006, et, pour le complément d'expertise, à 754 euros par ordonnance du 23 septembre 2009, à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
  14. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée " ; aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 10 décembre 2013 pris en application de ces dispositions : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 028 € et à 102 € à compter du 1er janvier 2014 ".
  15. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 24 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines n'a pas chiffré ses conclusions indemnitaires. Par suite, ses conclusions susvisées tendant à l'application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  16. M. B...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELAS Citylex Avocats, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris le versement à la SELAS Citylex Avocats de la somme de 2 000 euros.
  18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0509288/6-3 du 21 janvier 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. B...une indemnité totale de 19 600 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2005, date de la demande introductive d'instance. Article 3 : Les frais d'expertise, qui s'élèvent au montant total de 2 161,06 euros, sont mis à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines tendant à l'application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale sont rejetées. Article 5 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à la SELAS Citylex Avocats, avocat de M.B..., une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELAS Citylex Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Luben, président, - Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 novembre
  19. Le président-rapporteur, I. LUBENL'assesseur le plus ancien, S. BONNEAU-MATHELOTLe greffier, Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02217 61-06-025 Santé publique. Établissements publics de santé. Responsabilité des établissements de santé (voir : Responsabilité de la puissance publique).

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